Les chauffeurs de VTC indépendants requalifiés salariés d’une plateforme !


https://www.unsa.org/2108

JURISPRUDENCE SOCIALE

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

Des travailleurs indépendants d’une plateforme, en état de subordination vis-à-vis de la plateforme sont des salariés...

Note synthétique :

La Cour de cassation reproche aux juges du fond de n’avoir pas apprécié les conditions réelles de travail des chauffeurs.

Il a été relevé une absence de liberté des chauffeurs dans l’exercice de leur travail. La plateforme n’était pas qu’un intermédiaire de mise en relation. Il a été notamment relevé l’interdiction d’entrer en contact avec les clients hors le moment de la course, dès lors que ceux-ci sont entrés en contact par l’intermédiaire de la plateforme.

Mais aussi, était identifiée une atteinte à la liberté du travailleur dans la mesure où l’organisation de la prestation ne dépendait pas d’un choix du chauffeur, qui ignorait sa destination avant le commencement de la course. C’est le programme informatique mis en place par la plateforme qui décidait du parcours et donc du temps de travail que devait effectuer le chauffeur.

S’agissant de la liberté de travailler ou non pour la plateforme, les juges de la Cour de cassation relèvent que la forte incitation d’effectuer un quota d’heures pour le bénéfice d’un bonus financier était de nature à les restreindre dans la possibilité d’avoir une clientèle proposée par un tiers procédé (via une autre plateforme ou par l’établissement d’une clientèle de façon autonome, ou d’une autre plateforme... ).

Enfin et surtout, La cour a relevé l’existence d’un pouvoir de sanction excédant la pratique dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Cela a notamment permis au juge de caractériser un lien de subordination remettant en cause la présomption de non-salariat faite à l’article L.8221-6 c. trav....

On note que l’analyse par la Cour semble a priori assez classique dans son approche, à l’instar déjà de l’arrêt Société Générale de 1996 (un peu trop oublié), revenant (et c’est appréciable) à une stricte analyse des critères des liens d’autorité et de subordination : le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Tout cela était bien établi en l’espèce…

Outre l’analyse factuelle, c’est la comparaison avec le cadre d’un contrat de prestation de service qui pourrait être un apport intéressant...

A suivre...

Auteur, Michel PEPIN, Juriste Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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