Temps passé par le représentant dans la mise en oeuvre du droit d’alerte : du temps de délégation !?


https://www.unsa.org/2399

Alarme sur le régime du droit des membres élus du personnel du comité social et économique, dans l’exercice de leur droit d’alerte, d’enquête contradictoire et d’investigation... !
Le temps utilisé par le représentant dans la mise en oeuvre de ce droit, pourtant essentiel à sa mission s’impute sur les temps de délégation...

JURISPRUDENCE SOCIALE : CSE

Cass., soc., 12 novembre 2022, n° 21-16.230

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046555967?init=true&page=3&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri

° Les faits...

A l’origine de cette affaire, plusieurs élus au CSE qui avaient déclenché un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes (L. 2312-59 du Code du travail).

Cette disposition prévoit que lorsque les élus considèrent les conditions réunies, ils saisissent l’employeur afin que celui mène, sans délai, une enquête conjointement avec celles et ceux ayant déclenché la procédure. A charge également pour l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation...

L’employeur ayant été saisi dans ce contexte a convoqué les élus auteurs de la saisine afin que se tienne une réunion. Est apparue alors une divergence : l’employeur décide de leur imputer ce temps sur leurs heures de délégation tandis que les élus considèrent que le temps passé en réunion est de plein droit du temps de travail payé comme tel au sens de l’article L. 2315-11 du Code du travail.

° Position de la Cour de Cassation :

Préalablement saisis, les juges du fond avaient pu considérer que le déclenchement de la procédure d’alerte s’apparentait à la « recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité » (cf. 1° de l’article L. 2315-11 du Code du travail). A ce titre, les magistrats de la Cour d’appel en avaient déduit que le temps passé par les élus dans le cadre de la procédure d’alerte était bien du temps de travail et n’avait pas à être déduit des heures de délégation, mais la Cour de cassation ne souscrit pas à cette analyse et censure la décision des juges du fond.

Raisonnement de la Haute Juridiction :

Quand bien même la réunion est organisée par l’employeur, celui-ci ne fait que répondre à un mécanisme préalablement initié et activé par les élus. Aussi, la décision de la Cour de cassation d’imputer le temps de réunion dans le cadre de la procédure d’alerte sur le temps de délégation repose sur le fait qu’il s’agit d’une démarche volontairement mise en œuvre par les élus. En outre, l’argument des juges du fond ne pouvait tenir car l’enquête menée n’est pas préventive mais bien curative, l’incident étant déjà en cours...

° Droit en actions...

Hors le fait que doit primer l’absence de perte de rémunération du représentant du CSE participant à l’instruction d’une procédure d’alerte, il est important, quoi qu’il en soit, que le élus puissent disposer du temps et être rémunérés de leurs actions d’alerte, même si le contingent d’heures de délégation est dépassé. Si cela demeure bien le cas, la position de la Cour de cassation se comprend pleinement. A défaut, au regard des pratiques existantes, souvent favorables à une prise en compte des temps utiles et nécessaires au "rapport" d’alerte, l’employeur qui se fonderait strictement sur la position de la Cour de cassation trouverait argument à restreindre les capacités d’alerte du CSE.

Auteur Michel PEPIN, Juriste, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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