Le délit de ’discrimination syndicale’ peut être dénoncé par le lanceur d’alerte sans mandat syndical !


https://www.unsa.org/3158

Le salarié qui dénonce, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’une protection contre les mesures de représailles, celles-ci étant atteintes de nullité selon l’article L. 1132-3-3 du code du travail. Mais, dans quel cas ?
La jurisprudence analysée témoigne d’une évolution notable d’une protection élargie dont l’action et l’expression syndicales avaient besoin...

JURISPRUDENCE SOCIALE

A propos de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 décembre 2023,n° 22-15.297, Inédit
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

° EN BREF...

Un salarié, même non investi d’un mandat, doit bénéficier de la protection accordée à l’exercice de toute activité syndicale.

En application de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail, le licenciement prononcé pour avoir relaté des agissements portant atteinte au libre exercice d’une activité syndicale est nul puisqu’il constitue un délit de discrimination syndicale.

° CONTEXTE

Dans cette affaire, un consultant senior avait envoyé un mail à plusieurs syndicats de l’entreprise utilisatrice dans laquelle il effectuait une mission. Le mail avait pour objet de les encourager à poursuivre une manifestation contre une réforme sociale.

L’employeur, averti de ces faits, l’a ensuite convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Un avertissement lui a été notifié pour ces faits.

Quelques jours plus tard, le salarié diffuse l’entretien qu’il avait enregistré à l’insu de l’employeur sur le site internet YouTube. Il est licencié pour faute grave en raison d’un manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi.

Dans cet entretien, l’employeur indiquait notamment au salarié que l’entreprise cliente surveillait les mails des syndicalistes et qu’il avait commis « une grosse bêtise » car il n’était « pas censé en tant qu’intervenant chez Renault, discuter avec les syndicats de Renault ».

Le salarié estime que son licenciement est intervenu en violation de la protection des lanceurs d’alerte et des dispositions relatives à la discrimination syndicale. Il sollicite, en référé, que cesse le trouble manifestement illicite résultant de la nullité de son licenciement et qu’il soit indemnisé de son préjudice.

Points de vue évolutifs des juges...

Présentée une première fois à la Cour de cassation en 2020, les juges de la Haute juridiction avaient alors estimé qu’il s’agissait d’une alerte, que le salarié ne pouvait être regardé comme ayant dénoncé le délit de discrimination syndicale, mais plutôt une atteinte à sa liberté d’expression. L’atteinte à la liberté d’expression n’entrant pas dans le champ de la protection du lanceur d’alerte, la protection lui avait donc été refusée.

La cour d’appel de renvoi devant encore se prononcer sur l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre du salarié estimait que le délit n’était pas caractérisé car le principal intéressé ne justifiait de l’exercice d’aucun mandat ou activité syndicale, ni du lien de son licenciement avec un tel exercice.

° L’ANALYSE DE REVIREMENT DE LA COUR DE CASSATION

La Haute juridiction réexaminant la décision de la Cour d’appel, casse l’arrêt d’appel de renvoi, considérant que le délit de discrimination syndicale est bel et bien caractérisé. Or, les dispositions légales prévoient que l’employeur a interdiction de prendre en compte l’exercice d’une activité syndicale par un salarié pour prendre une décision notamment en matière disciplinaire, sous peine de commettre le délit de discrimination syndicale - art. L. 2141-5 et L. 2146-2 du Code du travail.

Pour les juges du dernier ressort, cette protection bénéficie à tous les salariés, peu importe qu’ils soient investis ou non d’un mandat syndical.

° ECLAIRAGE

La Cour de cassation a appliqué sa position de 2005 bien que "la discrimination syndicale est la plus souvent invoquée par des salariés titulaires de mandats syndicaux", "tout militant syndicaliste, même non investi d’un mandat" (Cass. soc., 28 sept. 2005, no 04-40.048) ».

Estimant depuis décembre 2023 que l’alerte dénonçant un délit de discrimination syndicale n’est pas une atteinte à la liberté d’expression mais une atteinte à la discrimination syndicale, elle a désormais une approche plus étendue, qui ne se limite pas au mandat, permettant ainsi à tout salarié de pouvoir bénéficier des dispositions.

Un salarié sanctionné pour avoir échangé avec des syndicats puis licencié pour avoir relaté des agissements portant atteinte au libre exercice d’une activité syndicale est victime de "discrimination syndicale". Le licenciement doit être annulé, peu importe qu’il dispose d’un mandat syndical.

Sophie Riollet, juriste, Pôle service juridique du Secteur Juridique National de l’UNSA.
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

L'Unsa à votre service

UNSA
Actualités Céfu
TPE Retraités
Abo UNSA-Info
Les parutions de l'UNSA Voir-Écouter
Contact Transition écologique
UNSA-Boutique CES
UNSA-Conseils Vos Droits