A quelles conditions agir contre l’inégalité de traitement est défendre syndicalement l’intérêt collectif des salariés de la profession...


https://www.unsa.org/3104

Dans deux arrêts rendus le 22 novembre 2023, la Cour de cassation reconnait la capacité d’un syndicat d’agir en justice pour faire établir l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement. Mais aussi, sur celle de demander à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée...

Le syndicat ne peut, en revanche, pas demander, au nom de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la condamnation de l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés.


JURISPRUDENCE SOCIALE

Cass. soc. 22 novembre 2023, n° 22-14.807 FS-B et n° 22-11.238 FS-B.
https://www.courdecassation.fr/deci...
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° DONNEES DE CONTEXTE ET TEXTES

Il ressort de l’article L. 2132-3 du code du travail qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession.

Mais aussi, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

Il ne pourrait (en revanche) « prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ».

Fondement : l’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec l’intérêt du salarié (déjà : Cass. soc. 15 février 1994, n° 92-85568).

L’action dans "l’intérêt collectif" :

La volonté des juges a été d’appréhender au mieux l’objet de l’action exercée au nom de l’intérêt collectif de la profession et de déterminer l’objet de la demande, au-delà des cas d’espèce qui portaient, eux, sur l’égalité de traitement.

Il convient ainsi de qualifier les demandes qui peuvent être présentées pour mettre un terme à un comportement de l’employeur qui porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, distinguées de celles qui ne le peuvent pas parce qu’elles ont pour objet ou pour effet de reconnaître les droits propres aux salariés.

Dans ces espèces portant sur la violation du principe d’égalité de traitement, la Cour de cassation juge irrecevable l’injonction de verser une prime de 13e mois dont étaient privés des salariés transférés par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, mais admet que soient sollicitées des augmentations générales des salaires décidées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (intérêt collectif).

° Analyse des décisions

— Dans le premier arrêt (n° 22-11238 FSB), l’employeur de la Société THALÈS avait décidé, par décision unilatérale, de procéder à une augmentation générale annuelle des salaires, basée sur des tranches de salaires. Tous les salariés relevant d’une même tranche de salaire bénéficiaient de la même augmentation. La catégorie professionnelle des salariés n’étaient pas prise en considération.

Un des syndicats de l’entreprise, estimant que ce mode de calcul n’était pas valable dans la mesure où il existait justement un litige sur le montant de la rémunération de certains salariés. Ainsi, appliquer les augmentations générales en fonction des tranches de salaire revenait selon lui à pérenniser cette inégalité de traitement.

L’action syndicale…

Le syndicat saisit la juridiction prud’homale pour demander, notamment, que :

  • les augmentations générales des salaires au sein de la société soient opérées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, pour mettre fin à cette inégalité de traitement ;
  • le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

La cour d’appel déclare « recevable » l’action du syndicat dans toutes ces demandes.

Pourvoi de l’employeur…

L’employeur forme un pourvoi en cassation : l’action du syndicat relative au mode de détermination des augmentations générales de salaire ne visait pas à défendre l’intérêt collectif de la profession qu’il représentait, mais à défendre les seuls intérêts particuliers de quelques salariés.

— Le deuxième arrêt (n° 22-14807, FSB) portait sur une contestation relative à l’attribution d’une prime de 13e mois, dans un contexte de transferts d’entreprise. Dans le respect de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés des différentes sociétés absorbées (Marmara et Nouvelles frontières distribution) avaient été transférés auprès de la société absorbante (TUI France). Considérant que l’absence de versement de la prime à certains salariés transférés au sein de la société absorbante créait une inégalité de traitement avec les autres salariés, la Fédération CFDT saisit le tribunal judiciaire en vue de :
- reconnaître que l’absence de versement de cette prime à certains salariés de la société était constitutive d’une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d’une telle prime et que cette inégalité de traitement portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représentait
- ordonner en conséquence à la société de mettre fin à cette inégalité en versant, à l’avenir, une prime de 13e mois aux salariés qui n’en bénéficiaient pas et en régularisant la situation pour les trois dernières années ;
- condamner la société à verser à lui régler des dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Dans quelles mesures un syndicat ou une fédération, au nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession, peut-il agir en justice et condamner l’employeur pour non-respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés et le contraindre à s’exécuter pour tous les salariés concernés ?

° LA COUR DE CASSATION ?

La Cour de cassation confirme la distinction entre la défense des intérêts individuels des salariés et les intérêts collectifs de la profession du syndicat.

Le syndicat peut (encore une fois) « faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ».

Mais, « il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ».

° ECLAIRAGES

Par ces deux affaires, la Cour de cassation nous éclaire sur la recevabilité et la portée de l’action du syndicat agissant à l’encontre d’une atteinte à d’égalité de traitement, au nom de l’intérêt collectif qu’il défend.

  • Dans la première affaire opposant la société Thalès, le syndicat était recevable à solliciter le respect de l’engagement de l’employeur à faire bénéficier les salariés d’une augmentation générale «  au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient technique  ».

Dans la mesure où le destinataire de la mesure n’est pas identifiable, il est légitime d’obtenir l’exécution d’une décision unilatérale prise à l’égard d’un collectif, à savoir ici, le personnel de l’entreprise.
Le syndicat peut ainsi obtenir le principe de l’exécution générale de cet engagement, sans qu’il ne puisse interférer les intérêts individuels des salariés. Dès lors que l’action syndicale ne tendait pas à obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, celle-ci était donc recevable.

  • Dans l’affaire société TUI France, la fédération ne peut en revanche pas demander que soit ordonné à l’employeur, pour mettre fin à l’inégalité de traitement, de «  régulariser la situation des salariés, tant pour l’avenir que par le passé en versant une prime de 13e mois aux salariés qui n’en ont pas bénéficiée ».
    Cette obligation de payer porte sur le rapport individuel entre un salarié et son employeur via le paiement. Cette situation individuelle ne relèverait donc pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession.

Sophie RIOLLET, juriste, Pôle service juridique, Secteur Juridique National UNSA.
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

Perspectives pour l’action syndicale de défense des intérêts collectifs ?

Plusieurs remarques du Pôle Service Juridique… Si ce constat est fait de décisions défavorables et qui peuvent vouloir signifier tempérer les actions collectives du Syndicat, en fonction d’explications des juges qui essaient d’en fixer une logique juridique « audible », celles-ci ne convainquent pas totalement.

Cette contestation se heurte bien sûr au dernier ressort des décisions que rend la Cour de Cassation, qui n’ouvre pas à une re-discussion des principes posés dans ces affaires, sauf à obtenir une position du Conseil Constitutionnel ou à envisager les recours aux juridictions européennes…

En outre, les faits de ces affaires étaient tout de même particuliers au regard, notamment, à des tranches de salaires et non à des catégories conventionnelles et statutaires homogènes de salariés pouvant résulter d’un accord collectif.

Dans ce dernier cas, l’intérêt du syndicat aurait toujours intérêt à être relayé par des actions individuelles ; il est plus facile d’intervenir pour le syndicat en appui que de porter seul les demandes.

La position du juriste demeure qu’il n’y a pas lieu de préjuger, à l’aune de ces décisions, qu’il ne soit pas porté atteinte, dans des contextes équivalents, à un intérêt collectif de la profession concernée et des salariés qui l’exercent… Il ne faut donc pas s’empêcher d’agir, si on le peut, en vue d’obtenir que les mesures de régularisation soient prises par l’entreprise.

Il faudra cependant bien analyser les faits du litige, la nature et la portée des droits et de l’intérêt collectif et syndicaux réclamés et, lorsqu’il est porté atteinte à celui-ci de voir comment chaque salarié auquel il a été attenté à ses droits, puisse bénéficier des effets de la condamnation de l’employeur au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif…

Pôle Service Juridique UNSA.

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