RETOURS SUR LES ACTUALITÉS DES JOURNAUX OFFICIELS DES 26, 27, 28 et 30 juin 2026

Une Veille, un J.O., une information quotidienne…

° Journal Officiel du 26 juin 2026

  • Sommaire : Loi contre la fraude sociale déclarée conforme à la Constitution (n° 2026-904, Conseil Constitutionnel du 18 juin 2026), Gendarmerie et Police Nationale : indemnités de responsabilité et de performance, achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER), Indices et taux…

  • TEXTES SOCIAUX et ENVIRONNEMENTAUX

° UNE LOI CONTRE LA FRAUDE SOCIALE : loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

Titre IER : AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE (Articles 1 à 58)

Titre II : ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS (Articles 59 à 92)
Titre III : GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE (Articles 93 à 115)

LOI :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054309429

Quelques éléments…

CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI : LIBERTÉES MENACÉES le contrôle des fraudes : données personnelles et vie privée ?

La liberté proclamée par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le « droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».

  1. FRAUDES AUX PRESTATIONS MÉDICALES : lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
  • Constitutionnalité de la COMMUNICATION DES DONNEES ADMINISTRATIVES D’UN DOSSIER D’ASSURANCE MUTUELLE

Champ des conformités à la loi (motifs du contrôle) : « la durée de conservation des données à caractère personnel, qui ne doit pas excéder celle strictement nécessaire au regard des finalités poursuivies, et les catégories de données dont le traitement est autorisé doivent être précisées par un décret. D’autre part, les données traitées doivent être stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers »

Si les dispositions contestées dérogent au secret médical prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, d’une part, la communication d’informations n’est autorisée que pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant. Cette dérogation ne bénéficie qu’aux professionnels de santé dispensant des actes pris en charge dans le cadre du tiers payant, et a pour seul objet de leur permettre de transmettre aux organismes complémentaires d’assurance maladie les données strictement nécessaires à cette fin.

Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, à ces données. Enfin, le personnel de ces organismes est soumis au secret professionnel.

  • Réponse du Conseil Constitutionnel : « ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté. Les articles L. 135-1 à L. 135-5 du code des assurances, les articles L. 211-16 à L. 211-20 du code de la mutualité et les articles L. 931-3-9 à L. 931-3-13 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
  1. – CONTRÔLE MÉDICAL ET « INDEMNITE JOURNALIÈRE » :
  • Décision (extrait) : l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de l’indemnité journalière est « subordonné au respect par le bénéficiaire de plusieurs obligations pendant l’arrêt de travail ».
  • Dispositions contestées « LIEU DU CONTROLE » :
  • 6° de cet article L. 323-6 du code de la S.S. : « le bénéficiaire de l’indemnité journalière doit informer sans délai la caisse d’assurance maladie de l’adresse à laquelle le contrôle médical peut être réalisé, s’il réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.
    (…) »

Réponse du Conseil constitutionnel : « ces dispositions, qui ont pour seul objet de prévoir une obligation supplémentaire à laquelle est subordonné le versement de l’indemnité journalière, n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789 doit être écarté comme inopérant. Par conséquent, le 6° de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution ».

  1. – DEMANDEUR D’EMPLOI ET ALLOCATAIRES
  • MOYENS DU RECOURS À LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  • aux termes du « dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». En vertu de son onzième alinéa, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » (…).
  • (…) « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
  • Les « exigences constitutionnelles résultant de ces dispositions impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées. »
Il appartient au législateur, « pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il peut à tout moment, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions.

Il peut également adopter, pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité. Cependant, l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. »

Réponses du Conseil Constitutionnel :

  • en « application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, les personnes physiques de bonne foi peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement (…).
  • Les dispositions contestées du 3° de l’article L. 711-4 du même code prévoient que, sauf accord du créancier, certaines dettes correspondant au versement indu de prestations et aides sociales ne peuvent faire l’objet de telles mesures.
    Ce texte facilité la récupération de sommes indûment versées, mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale. »
  • Les textes nouveaux ne s’appliquent « qu’aux dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse commise au préjudice des collectivités territoriales. À cet égard, cette origine frauduleuse doit être établie soit par une décision de justice, soit, sous le contrôle du juge, par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ou par le président du conseil départemental ».
  • Pour ces dettes, d’autres mesures peuvent être incluses dans le « plan conventionnel » (surendettement) prévu aux articles L. 732-1 à L. 732-3 de ce code ou qui peuvent être imposées en application de l’article L. 733-1.
  • Selon le Conseil également, les « dispositions préservent la possibilité, pour le débiteur, de bénéficier de mesures de remise, de rééchelonnement et d’effacement pour l’ensemble des autres dettes qui ne sont pas énumérées par l’article L. 711-4 du code de la consommation. »

Pour les sages, la « méconnaissance des exigences précitées (10 et 11) du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités fixées au débiteur dans ce cadre pour le remboursement de la dette mentionnée par les dispositions contestées ne sauraient (toujours) avoir pour effet de le priver de moyens convenables d’existence ». Ce qui ne leur semble pas être le cas.

Sous la même réserve, les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales » figurant au 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui « ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».

  • (SUITE) ALLOCATION DE RETOUR À L’EMPLOI (INDEMNISATION CHÔMAGE) (l’article 110 de la loi) :

L’article L. 5426-8-2 du code du travail permet à l’opérateur France Travail d’avoir recours à une saisie administrative à tiers détenteur pour obtenir le remboursement de certaines prestations indûment versées, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, y comprise des retenues sur des échéances à venir.

Griefs formulés : ces dispositions n’excluent pas des sommes pouvant faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur ou d’une retenue opérée par l’opérateur France Travail les sommes correspondant à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Ainsi, en permettant que soit saisie une grande partie ou la totalité des allocations d’assurance chômage, ces dispositions « pourraient conduire à ne laisser à l’allocataire que des ressources très faibles, voire à le priver de ressources. Il en résulterait une méconnaissance du droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

Ces « dispositions méconnaîtraient en outre le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ainsi que l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et, le droit de propriété ». (…) « En faisant référence au cas d’un « manquement délibéré » ou de « manœuvres frauduleuses », renverraient à des notions vagues et sans définition légale. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence ainsi que de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ».

Aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi… ». En vertu de son dixième alinéa : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». En vertu de son onzième alinéa, « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

Les exigences constitutionnelles résultant des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent l’existence d’un régime d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi. Celles résultant de ses dixième et onzième alinéa impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.

À ces fins, « Il appartient au législateur de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il peut à tout moment, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Il peut également adopter, pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité. Cependant, l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. »

Il s’agit aussi de garantir « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, qui imposent « d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ».

Réponse du Conseil constitutionnel : paragraphe II de l’article L. 5426-8-2 du code du travail et IV de l’article L. 5412-1 du code du travail, en « cas de fraude ou de fausses déclarations du demandeur d’emploi, l’opérateur France Travail prononce sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et supprime le revenu de remplacement ou les allocations dont il bénéficie. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. »

Article L. 5426-8-2 du même code : pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, pour le compte de l’État ou certains employeurs, le « directeur général de l’opérateur France Travail peut, sous certaines conditions, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

Les sommes indues peuvent faire l’objet, dans certains cas et sous certaines conditions, d’une saisie administrative à tiers détenteur :

  • il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l’opérateur France Travail d’améliorer le recouvrement des sommes perçues frauduleusement. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  • les sommes pouvant faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sont uniquement celles correspondant au remboursement d’indus versés en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses auxquelles l’allocataire ne pouvait légalement prétendre. En « prévoyant en outre qu’une telle saisie ne peut être mise en œuvre par l’opérateur France Travail qu’en cas de tels manquements ou manœuvres, le législateur a subordonné l’engagement de cette procédure à des conditions qui ne sont ni imprécises ni équivoques ».
  • Un exemplaire de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur doit être notifié au redevable avec la « mention, sous peine de nullité, des délais et voies de recours ouverts contre cet acte de poursuite. L’allocataire peut ainsi faire opposition au recouvrement forcé ».
  • Une saisie administrative à tiers détenteur ne peut être effectuée par l’opérateur France Travail que dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. En application de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoient ces dispositions, le tiers saisi est ainsi tenu de laisser à disposition du redevable une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant du revenu de solidarité active pour un allocataire seul.

*

En conclusion, il en résulte que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les exigences constitutionnelles précitées du Préambule de la Constitution de 1946, ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; le premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de propriété, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

  • En ce qui concerne la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5428-1 du code du travail :
  • REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS INDUMENT VERSEES POUR LE COMPTE DE L’ORGANISME CHARGE DE LA GESTION DU REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE : l’article L. 5426-8-1 du code du travail, « l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir. »

Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les « prestations versées par l’opérateur France Travail ne sont cessibles et saisissables que dans les mêmes conditions et limites que les salaires ».


Le « législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale », il faut là aussi un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses afin d’obtenir le remboursement de sommes auxquelles le redevable n’avait pas droit et les dispositions ne dérogent pas au dernier alinéa de l’article L. 5426-8-1 du code du travail, le montant des retenues effectuées par l’opérateur France Travail ne peut dépasser un plafond réglementaire. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer ce plafond en veillant au respect des exigences précitées du Préambule de la Constitution de 1946. C’est conforme à la Constitution.

  • DONNÉES PERSONNELLES DE CONNEXION AUX DEMANDES D’ALLOCATIONS (par. 112)

  • Griefs : En ce qui concerne l’article L. 5312-16 du code du travail : sur le traitement automatisé des données de connexion et de traçabilité de l’ensemble des utilisateurs sollicitant l’attribution d’une allocation au moyen des services numériques de l’opérateur France Travail, alors qu’une telle mesure n’est « pas justifiée, par un objectif de lutte contre la délinquance ou contre la criminalité grave, de telles données permettraient de retracer les déplacements des bénéficiaires de cet opérateur et une méconnaissance du droit au respect de la vie privée », mais aussi « l’imprécision des notions de « manœuvre frauduleuse » ou de « manquement délibéré » » prévues par ces dispositions = une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence ainsi que de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Réponse : – selon l’article L. 5312-13-1 du code du travail, des « agents chargés de la prévention des fraudes ont qualité pour dresser des procès-verbaux en cas d’infraction aux dispositions de ce code entrant dans le champ de compétence de l’opérateur France Travail. Les dispositions contestées prévoient que, sous certaines conditions, ces agents sont autorisés à traiter des données de connexion des bénéficiaires dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information.

ce traitement peut être « uniquement mis en œuvre aux fins de rechercher ou de constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou à tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail. Ce faisant, le législateur a déterminé la finalité du traitement en faisant référence à des notions qui ne sont ni imprécises ni équivoques.

  • Procède à un tel traitement de données de connexion, dans le strict cadre de leur mission de lutte contre la fraude. Ces agents sont soumis au secret professionnel et encourent les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal en cas de révélation d’une information issue de ces données.

  • Respect du RGPD règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel, et notamment aux obligations incombant aux responsables de tels traitements en matière de sécurité et d’accès aux données collectées. » (…). Le « législateur a assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer, entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée. La méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écartée.

  • En ce qui « concerne l’article L. 5312-18 du code du travail : SUSPENSION CONSERVATOIRE DU PAIEMENT D’ALLOCATIONS VERSEES PAR L’OPERATEUR FRANCE TRAVAIL ».

Griefs : en cas « d’indices sérieux de manquement délibéré, ces dispositions institueraient un nouveau régime de sanction pour des faits déjà réprimés. Selon eux, elles auraient pour effet de priver les allocataires concernés et leurs familles d’un revenu de remplacement essentiel sans qu’un manquement n’ait pu être ni démontré, ni constaté. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : une « elle mesure de suspension puisse être prononcée sur le fondement de simples soupçons, en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ».

Plus se réfère aux notions de « manœuvres frauduleuses » et « d’indices sérieux » qui seraient « particulièrement vagues et imprécises. » : méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ».

  • Ces dispositions pourraient conduire à « priver des ménages des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante, en méconnaissance du droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ainsi que, pour les mêmes motifs, du droit de propriété ».

Réponse : Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le législateur a entendu renforcer les moyens dont dispose l’opérateur France Travail pour s’assurer du versement à bon droit des allocations. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.

La « décision de suspension est motivée et immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, des éléments de nature à lui permettre le rétablissement du versement de l’allocation. Le législateur a en outre limité à trois mois la durée de la mesure de suspension et n’a pas prévu qu’elle puisse être renouvelée. Par ailleurs, une telle décision peut être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie du référé ».

Le « directeur général de l’opérateur France Travail ne peut procéder à la suspension conservatoire de paiements au titre d’un revenu de remplacement qu’à la condition qu’elle ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731-2 du code de la consommation, qui ne peuvent être inférieures, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active ».

Ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le droit de propriété, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

Idem, l’assurance maladie (188)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054310098

° GENDARMERIE ET POLICE NATIONALE : INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ ET DE PERFORMANCE

Arrêté du 19 juin 2026 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2015 modifié fixant par catégorie la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution de L’INDEMNITE DE FONCTION ET DE RESPONSABILITES DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054310258
  • Arrêté du 23 juin 2026 modifiant l’arrêté du 3 février 2025 fixant la liste des postes difficiles et très difficiles prévue par le décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d’une indemnité de RESPONSABILITE ET DE PERFORMANCE allouée aux fonctionnaires du CORPS DE CONCEPTION ET DE DIRECTION DE LA POLICE NATIONALE ET A CERTAINS EMPLOIS DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054310278

° AU SÉNAT

  • Rapport du Gouvernement au Parlement n° 116 « évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) »
    https://www.economie.gouv.fr/dae/publications-et-textes/spaser-de-letat

° INDICES ET TAUX

  • Avis relatif à l’indice des loyers des activités tertiaires du premier trimestre de 2026 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054312057

  • Journal Officiel du 27 juin 2026 : 

–  Sommaire : Aides prix des carburants Pêche, Formation corps de la filière technique du ministère de la justice, Allocations adultes handicapés,

° CARBURANTS : AIDE AU SECTEUR DE LA PECHE :

  • Arrêté du 26 juin 2026 modifiant l’arrêté du 29 mai 2026 relatif à la mise en œuvre d’une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l’augmentation des prix du carburant dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.
    Aides prorogées jusqu’au 15 juillet.

° FORMATION CORPS DE LA FILIERE TECHNIQUE DU MINISTERE DE LA JUSTICE : arrêté du 15 juin 2026 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi des corps de la filière technique du ministère de la justice.

Vise :
Titre Ier : LA FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI DES INGÉNIEURS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE (Articles 1 à 5)
Titre II : LA FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI DES TECHNICIENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE (Articles 6 à 10)
Titre III : LA FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES (Articles 11 à 15)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 16 à 17)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054321576#JORFSCTA000054321580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054321576

° ALLOCATIONS ADULTES HANDICAPÉS :

  • Décret n° 2026-547 du 25 juin 2026 relatif au calcul de l’allocation aux adultes handicapés bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
    Le décret modifie les paramètres de calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les bénéficiaires qui travaillent dans un établissement et service d’accompagnement par le travail (Esat) : leur AAH sera calculée sur la base des ressources du dernier trimestre et non plus de l’avant-dernière année.
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054321795
  • Décret n° 2026-548 du 25 juin 2026 relatif à l’allocation aux adultes handicapés
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054321821

° EXTENSIONS D’AVENANTS C.C.N. ET D’ACCORDS PROFESSIONNELS TERRITORIAUX À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DES SECTEURS (J.O. 27 JUIN)

  • CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTERE DU TRAVAIL

EXTENSIONS D’AVENANTS C.C.N. et territoriaux : arrêtés d’extensions convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n° 2728), jardineries et graineteries (n° 1760), coopération maritime (salariés non navigants, cadres et non cadres) (n° 2494),professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (n° 1821), territoriaux (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, PACA Corse, Occitanie) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres (n° 3249), territoriaux (Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence – Côtes-d’Armor – Jura – Var – Vendée – Vienne) conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie (n° 3248), commerces de gros (n° 573), des détaillants en chaussures (n° 733), l’industrie de la chaussure et des articles chaussants (n° 1580), négoce et de l’ameublement (n° 1880), entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (n° 1412), banque (n° 2120), accord territorial (arrondissement du Havre) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie (n° 3248), Ci-joint.

  • Également dans l’actualité le 27 juin…

° Au Parlement :

  • ASSEMBLÉE NATIONALE :

SOMMAIRE : Agrément épargne salariale négoce et industrie matériaux, Création de « l’espace Montagne »,

° CRÉATION DE L’ESPACE « MONTAGNE » :
  • Arrêté du 15 juin 2026 portant création du guichet numérique unique « Portail montagne »

Il est mis en œuvre dans le cadre du guichet numérique unique :
1° Un espace public, accessible par voie électronique à une adresse dédiée, présentant l’offre de formation, les cursus de la filière montagne et orientant les usagers vers les services d’information ou les téléservices partenaires liés à l’exercice de ces professions
2° Un espace privé personnalisé permettant aux usagers de candidater, de transmettre les pièces nécessaires à l’instruction de leur dossier, de suivre leur parcours et d’accéder aux documents et attestations délivrés par l’ENSM ou le SNMESA ;
3° Cet espace privé permet également aux agents et personnels habilités d’instruire les demandes, de valider les pièces justificatives et de communiquer avec les usagers.

Portail montagne a pour finalités de : Permettre :
1° l’inscription, la gestion administrative, pédagogique et logistique des stagiaires ou candidats dans,

  • les formations, prérequis ou examens d’entrée en formation, mises à niveau ou certifications relevant du cursus d’un diplôme de la filière montagne dispensés et encadrés par l’École nationale des sports de montage (ENSM) ou le Service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme (SNMESA), ou par les organismes de formations partenaires ou délégataires ;
  • toute autre formation dispensée et encadrée par l’ENSM ou le SNMESA, ou par les organismes de formations partenaires ou délégataires ;

2° la gestion de l’évaluation des formations précitées,
3° Permettre la gestion des jurys d’examen, des intervenants, experts, cadres techniques, formateurs, des personnels administratifs (agents de l’Etat, contractuels ou prestataires de service) concourant à ces missions,
4° Permettre aux agents habilités du ministère chargé des sports et de ses services déconcentrés d’assurer le suivi et l’accompagnement des parcours de formation,
5° Établir des études et des indicateurs quantitatifs agrégés relatifs aux formations de la filière montagne (suite, lien ci-après).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054323325

Journal Officiel du 30 juin

SOMMAIRE : « Améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics » et à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, Taux de l’intérêt légal, Signalement sanitaire, Déontologie des architectes, Mutuelle et Prévoyance : avenants 1 et 2.

° LOI « AMÉLIORER L’ACCES AU LOGEMENT DES TRAVAILLEURS DES SERVICES PUBLICS »

  • Loi n° 2026-553 du 29 juin 2026 visant à « améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics » (1).

La loi vise à augmenter l’offre de logements sociaux pour les agents publics : maintien dans un logement de fonction facilité, extension du droit de réservation de logements sociaux des employeurs publics, élargissement de la gestion du nombre de logements, externalisation de la gestion locative…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054340694

  • Loi ° 2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique.

Titre IER : RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS (Articles 1 à 6)
Titre II : CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATION DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS (Articles 7 à 11)
Titre III : CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES (Article 12)
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO֤ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 13 à 17)
Titre V : AUTRES MESURES RELATIVES À L’HYDROÉLECTRICITÉ (Articles 18 à 20)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 21 à 22). Suite, ci-après.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054340720

° TAUX DE L’INTERET LEGAL : arrêté du 26 juin 2026 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal

Sont concernés, les créanciers et les débiteurs. Le texte fixe les taux de l’intérêt légal applicables au cours du second semestre 2026 pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels d’une part, et pour tous les autres cas, d’autre part (en vigueur le 1er juillet 2026).
Notice : l’arrêté fixe les taux de l’intérêt légal, pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels d’une part, et pour tous les autres cas, d’autre part, selon les modalités de calcul définies à l’article D. 313-1-A du code monétaire et financier
.

Pour le second semestre 2026, le taux de l’intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : à 6,84 % ; 2° Pour tous les autres cas : à 2,75 %.

° SIGNALEMENTS : décret n° 2026-567 du 26 juin 2026 relatif au portail de signalement des événements sanitaires indésirables et des maladies à signalement obligatoire.

Le décret modifie l’article D. 1413-58 du code de la santé publique pour inclure les cas de maladies à signalement obligatoire dans le périmètre des évènements sanitaires indésirables pour lesquels la déclaration ou le signalement peut s’effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires indésirables. Il est précisé que le ministère chargé de la santé est responsable du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341413

° DÉONTOLOGIE DES ARCHITECTES : décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 relatif au code de déontologie des architectes.

Concerne les architectes, conseils régionaux de l’ordre des architectes, Conseil national de l’ordre des architectes. Modifie et modernise le code de déontologie des architectes. Il précise les règles déontologiques applicables à la profession d’architecte, notamment en matière d’établissement d’un projet…

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341539

° ACCORDS COLLECTIFS DANS LA FONCTION PUBLIQUE, INTERIEUR

  • Avenant n° 2 du 18 mai 2026 à l’accord du 16 mai 2024 relatif à la PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE COUVERTURE DES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MATERNITE, UNE MALADIE OU UN ACCIDENT DES AGENTS du ministère de l’intérieur et des outre-mer ainsi que ceux des établissements publics et d’une autorité administrative indépendante adhérant volontairement au contrat collectif
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341849
  • Avenant n° 1 du 19 mai 2026 à l’accord du 14 novembre 2025 relatif à L’AMELIORATION DES GARANTIES EN PREVOYANCE (incapacité de travail, invalidité, décès) des agents du ministère de l’intérieur, des établissements publics et des autorités administratives qui lui sont rattachés
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341853

« L’intégral » des journaux officiels …

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2026/6/26/0148
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2026/6/27/0149
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2026/6/28/0150
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2026/6/30/0151

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