Quoi de neuf au Journal Officiel du 15 août 2026 ? 

Processus électoral des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature et diverses dispositions diverses de Justice (dont état de grossesse et concours, droit de se taire des Conseillers prud’hommes devant la Commission de discipline), Décisions en matière de durée du travail : exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation, Aides aux entreprises ayant subi les conséquences des incendies, Indemnité d’absence missionnelle évènement exceptionnel de pression migratoire dans l’enclave espagnole de Ceuta, Enseignement professionnel agricole : modifications des règles de gestion : deux décrets, Conseil constitutionnel mineurs et réseaux sociaux (loi censurée), droit à mourir (conformité avec réserves) et montagne vivante (conformité), Prix du tabac, Avis d’indices des prix…

Veilles de l’UNSA Juridique, Secteur Juridique National : « votre » Journal Officiel au quotidien du Syndicat.

ARTICLES DE L’UNSA JURIDIQUE et VEILLE J.O. :

https://www.unsa.org/articles/?_theme=juridique

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  • TEXTES SOCIAUX et ENVIRONNEMENTAUX 

° ÉLECTIONS DES MAGISTRATS ET DIVERSES DISPOSITIONS : ÉTAT DE GROSSESSE ET CONCOURS, DROIT DE SE TAIRE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES POURSUIVIS DISCIPLINAIREMENT

– Décret n° 2026-777 du 13 août 2026 modifiant le processus électoral des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature et portant dispositions diverses.

Concerne les magistrats de l’ordre judiciaire, auditrices de justice et stagiaires du concours professionnel, juges des tribunaux de commerce et conseillers prud’hommes.
Objet : tout d’abord, ce texte tire les conséquences de la modification du mode de scrutin pour l’élection des membres magistrats du Conseil supérieur de la magistrature et fixe les règles applicables au processus électoral pour l’élection de ces membres.

Par ailleurs, ce décret harmonise le statut des auditrices de justice et stagiaires du concours professionnel, en état de grossesse, avec le statut des fonctionnaires stagiaires, en état de grossesse, en faisant bénéficier, aux premières, d’un report de scolarité et d’un droit à l’information spécifique.

Enfin, ce décret tire les conséquences, au bénéfice des juges des tribunaux de commerce et des conseillers prud’hommes, de décisions du Conseil constitutionnel reconnaissant le droit de se taire aux fonctionnaires et aux magistrats de l’ordre judiciaire.

Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 16 août.

Pris pour l’application de l’article 11 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et porte également diverses dispositions :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature (Articles 1 à 24)

Chapitre II : Dispositions relatives au report ou à l’aménagement de la formation des auditrices et stagiaires du concours professionnel en état de grossesse (Article 25)

Chapitre III : Dispositions modifiant la procédure disciplinaire applicable aux juges de tribunaux de commerce et aux conseillers prud’hommes (Articles 26 à 28)

Est visé notamment pour les CPH le code du travail, notamment ses articles L. 1442-13-2 à L. 1442-18.

* POUR LES ÉLECTIONS DES MAGISTRATS :

D’un tour à 2 tours, la qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. 

Tout électeur peut exercer son droit de vote par procuration. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de deux procurations. Si cette limite n’est pas respectée, seules les procurations dressées les premières sont valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Le mandant adresse à l’autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l’ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d’exercice des fonctions du mandataire. 

Le candidat ayant obtenu, au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés est élu. Si, après le premier tour du scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai maximum de huit jours. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité relative, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu. 

Il n’est apporté aucune modification aux listes électorales, à l’exception de celle résultant de la survenance d’un événement postérieur prenant effet au plus tard la veille du scrutin de nature à entrainer, pour un magistrat, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé. Elle est immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage

Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les noms, prénoms et sexe des candidats, les fonctions exercées et la juridiction ou le service d’affectation. 3° Après le premier alinéa, trois alinéas sont ainsi insérés : chaque liste est accompagnée d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Il est fait mention de l’appartenance éventuelle des organisations syndicales qui déposent les listes à une union de syndicats à caractère national. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. 4° La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : chaque liste précise également le nom du magistrat qui y figure en qualité de délégué de liste et qui est habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. Ets. Suites électorales, ci-après le lien.

https://nuage.unsa.org/index.php/s/NQa2A8zXdYnKXWA

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683110

° DISPOSITIONS DIVERSES : 

* CONCOURS DE LA MAGISTRATURE, FORMATION ET ÉTAT DE GROSSESSE 

Lorsqu’une candidate déclarée admise à l’un des concours visés aux articles 17 et 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve en état de grossesse, elle fait l’objet, sur sa demande, d’un report de formation jusqu’à la rentrée de la promotion suivante. Lorsqu’une auditrice de justice ou une stagiaire du concours professionnel informe L’ENM de son état de grossesse en cours de formation, l’école lui propose, après un entretien ayant pour objet de l’informer de ses droits, des mesures d’aménagement compatibles avec le déroulement de sa formation (chapitre II)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683110

* DU DROIT DE SE TAIRE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

Article 27 du décret – Décret n° 2026-777 du 13 août 2026 modifiant le processus électoral des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature et portant DISPOSITONS DIVERSES (chapitre III).


Après l’article R. 1442-22-7 du code du travail, un article ainsi rédigé est inséré :


« Art. R. 1442-22-8 A. – Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud’homme est informé de son droit de se taire et qu’il dispose de ce droit jusqu’au terme de la procédure. »

Ce texte vise le passage en commission disciplinaire d’un conseiller prud’hommes qui a comis une faute dans l’exercice de ses fonctions de juge au CPH.

RAPPEL : 

Vise plus globalement les textes du code du travail suivants de la sous-section 3 : La procédure disciplinaire (Articles R 1442-22-8 à R 1442-22-17)

Lorsqu’il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud’homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.

Dès la saisine de la commission, le conseiller prud’homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu’il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu’elles peuvent lui être communiquées par voie électronique. Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles.

 Le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation – R. 1442-29 du code du travail.

Le conseiller prud’homme mis en cause peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau (…).

Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué. Le conseiller prud’homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.

Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud’homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés – Article R1442-22-13 (décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes).

En conclusion, lors de cet entretien le conseiller prud’hommes pourra conserver le silence 

« Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud’homme est informé de son droit de se taire et qu’il dispose de ce droit jusqu’au terme de la procédure. »

On rappellera que le Conseil constitutionnel n’a toujours pas reconnu ce même droit de se taire aux salariés du privé lors de l’entretien préalable à une mesure de licenciement ou disciplinaire. Il le reconnait toutefois aux agents publics.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683110

° DURÉE DU TRAVAIL : EXCEPTIONS À L’APPLICATION DU DÉLAI DE DEUX MOIS DE NAISSANCE DES DÉCISIONS IMPLICITES D’ACCEPTATION

– Décret n° 2026-775 du 13 août 2026 portant clarification de certaines procédures de dérogation à la durée du travail.

Le texte vise à modifier certaines dispositions du code du travail afin de clarifier les délais et le régime de décisions en matière de durée du travail en cohérence avec le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Pris en application des articles L. 3121-21L. 3121-25L. 3121-48L. 3163-2 et L. 6222-26 du code du travail.

« L’autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande. 2° L’article R. 3121-29 est remplacé par les dispositions suivantes : l’inspecteur du travail fait connaître sa décision d’autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l’article L. 3121-48, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l’employeur ». Ci-après.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683078

° AIDES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIÉS AYANT SUBI LES CONSÉQUENCES DES INCENDIES

– Décret n° 2026-776 du 14 août 2026 portant création d’une aide exceptionnelle à destination des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ayant subi les conséquences des incendies et ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement.

Le texte instaure une aide exceptionnelle aux entreprises de moins de 250 salariés ayant pour objet de porter l’allocation d’activité partielle au niveau de l’indemnité d’activité partielle.

Critères : 1° Disposant d’une autorisation d’activité partielle couvrant tout ou partie d’une période comprise entre le 20 juillet et le 30 août 2026 ; 2° Pour l’un des motifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail et faisant suite à un incendie de forêt ; 3° Implantées dans un périmètre ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement décidée par l’autorité préfectorale, dans l’une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret.

Pour chaque heure non travaillée prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle, le montant de l’aide exceptionnelle est égal à la différence entre l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en application de l’article R. 5122-18 du code du travail et l’allocation versée à l’employeur telle que calculée aux articles R. 5122-12 et D. 5122-13 du code du travail. Ci-après.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683092

  • Également dans l’actualité…

° INDEMNITÉ D’ABSENCE MISSIONNELLE, DE « RENFORT TEMPORAIRE » LIÉE À L’ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL DE PRESSION MIGRATOIRE DANS L’ENCLAVE ESPAGNOLE DE CEUTA (30 JUILLET 2026).

– Arrêté du 7 août 2026 pris en application de l’article 2 du décret n° 2024-379 du 25 avril 2024 relatif à l’indemnité d’absence missionnelle des personnels actifs et des personnels scientifiques de la police nationale.

Constituent une « mission exceptionnelle de renfort temporaire » au sens de l’article 2 du décret du 25 avril 2024, les missions relatives aux contrôles renforcés à la frontière espagnole mis en œuvre du 5 au 31 août 2026 dans les départements frontaliers de l’Ariège, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales, rendus nécessaires par un évènement exceptionnel de pression migratoire dans l’enclave espagnole de Ceuta le 30 juillet 2026, qui entraînent une absence de la résidence administrative d’au moins quatre nuitées consécutives, conformément aux dispositions fixées par l’article 3 du même décret. Les policiers actifs et les policiers adjoints commandés pour assurer ces missions bénéficient de l’indemnité d’absence missionnelle.

On notera que le décret anticipe sur la fin août et n’est pas simplement « rétroactif »…

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683008

° ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL AGRICOLE : MODIFICATIONS DES RÈGLES DE GESTION : DEUX DÉCRETS

– Décret n° 2026-782 du 12 août 2026 relatif à l’administration des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Le décret clarifie le rôle des membres du conseil d’administration et des agents de direction des établissements public locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, en précisant leurs droits et obligations. Il modernise également le fonctionnement du conseil d’administration et procède à une harmonisation des procédures avec celles applicables dans les lycées relevant de l’éducation nationale.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683318

– Décret n° 2026-783 du 12 août 2026 portant diverses mesures de simplification dans le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Le texte élargit la représentation au sein des conseils des délégués (national et régionaux), aux apprentis aux côtés des élèves et étudiants. Il adapte la composition de ces conseils en passant de 2 à 3 représentants par catégorie (élèves, étudiants, apprentis) pour refléter leur diversité. Cette réforme renforce la voix des apprentis dans la gouvernance de l’enseignement agricole, en alignant leurs droits sur ceux des autres publics (élèves, étudiants).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683372

  • CONSEIL CONSTITUTIONNEL : mineurs et réseaux sociaux (loi censurée), droit à mourir (conformité avec réserve) et montagne vivante (conformité).

° Décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL : invalidation de la loi d’interdiction aux MINEURS DE MOINS DE 15 ANS d’accéder aux RÉSEAUX SOCIAUX.

– Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026

Loi visant à PROTÉGER LES MINEURS DES RISQUES AUXQUELS LES EXPOSE L’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026911DC.htm

EXTRAIT :

« En interdisant l’accès de tout mineur de moins de quinze ans à certains services en ligne, les dispositions contestées impliquent, par elles-mêmes, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’y accéder. Faute de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles il devra ainsi en être justifié, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles (…) sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution ».

– DROIT À MOURIR : 

DÉCISION N° 2026-910 DC DU 14 AOÛT 2026

Loi relative au droit à l’aide à mourir

EXTRAITS : 

– Le médecin doit mettre en place une procédure collégiale en réunissant un collège pluriprofessionnel auquel il participe. Ce collège est composé au moins d’un médecin spécialiste de la pathologie qui ne doit être ni personnellement lié au demandeur, ni intervenir dans son traitement, ni avoir de lien hiérarchique avec le médecin à qui a été adressée la demande. Il est également composé d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient en principe dans le traitement de la personne. D’autre part, le médecin peut convier à participer à la réunion du collège d’autres professionnels de santé intervenant dans le traitement de la personne, y compris des professionnels de la santé mentale.

–  Dispositions se bornent à permettre à la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de choisir le lieu d’administration de la substance létale. Ainsi, d’une part, elles n’ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le responsable d’un établissement est tenu de permettre que la procédure d’aide à mourir se déroule dans son établissement, qui sont prévues.

– Le législateur a entendu permettre aux professionnels de santé de ne pas participer à la procédure de l’aide à mourir en faisant valoir leurs convictions personnelles, tout en garantissant l’effectivité du droit de la personne de pouvoir accéder à cette procédure.

– Les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine ne sauraient être tenus de participer à cette procédure.

197. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté de conscience doit donc être écarté (préparation létale).

Les dispositions ne s’appliquent qu’au médecin auquel la personne s’est adressée pour accéder à l’aide à mourir, aux professionnels de santé auquel il est proposé de participer au collège pluriprofessionnel ainsi qu’au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne pour l’administration de la substance létale.

– Les dispositions contestées ne privent pas le dispositif de contrôle a posteriori de chaque procédure d’aide à mourir des garanties légales propres à assurer le respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Le grief tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc être écarté.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026910DC.htm

– DÉCISION N° 2026-912 DC DU 14 AOÛT 2026

LOI POUR UNE MONTAGNE VIVANTE ET SOUVERAINE : conforme.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026912DC.htm

° PRIX DU TABAC

– La nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’outre-mer, est annexée au présent arrêté. La liste des prix est consultable sur le site internet de la direction générale des douanes et droits indirects dans la rubrique « Open data » ( https://www.douane.gouv.fr/la-douane/opendata/categories/tabacs-manufactures).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683551

° AVIS D’INDICES DES PRIX

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
– Avis relatif à l’indice des prix à la consommation

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683946

– Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l’indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de juin 2026, et aux évolutions provisoires des indices de prix des hydrocarbures pour le mois de juillet 2026.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683948

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« L’intégral » du Journal Officiel de ce jour 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2026/08/15/0190

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Retrouvez, pour tous les jours de parution des publications officielles :

– les principaux textes du J.O., 

Tous les textes du J.O. ayant fait l’objet d’une veille de l’UNSA Juridique : y retrouver l’intégralité des textes auxquels renvoie le J.O. UNSA

https://nuage.unsa.org/index.php/s/f8jN5927k6CALag

– une mise à jour, à partir des publications du Journal Officiel, de la veille des textes de la législation et jurisprudence de la transformation écologique.

https://nuage.unsa.org/index.php/s/yJYA9RZYMgK4npJ

Auteur de cette veille, le Secteur Juridique National UNSA

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