MODALITÉS ET PUBLICITÉ RÉVISÉES DES « ACTIONS DE GROUPE »

– Arrêté du 18 septembre 2026 relatif à l’alimentation, la mise à jour et la gestion du registre public des actions de groupe.

Le TEXTE concerne les magistrats de l’ordre judiciaire, de l’ordre administratif, les agents de greffe des juridictions administratives et judiciaires, avocats, officiers ministériels, auxiliaires de justice, particuliers et justiciables. 

Il précise des conditions d’alimentation par les greffes des juridictions et de mise à jour du registre public des actions de groupe, ainsi que de ses modalités de gestion au sein du ministère de la justice.

FONDEMENT JURIDIQUE : Pris pour l’application de l’article 14 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe.

DISPOSITIONS : la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ; la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 16, le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-15 et D. 211-8 et le tableau X qui lui est annexé et, le décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe, notamment son article 14.

ACTION DE GROUPE 

– Qu’est-ce que « l’action de groupe » et ce qui change ?

Dorénavant, le registre public des actions de groupe est publié sur le site internet www.justice.fr Pour chaque action de groupe, les informations mentionnées au I de l’article 14 du décret du 30 juillet 2025 sont transmises à la direction des services judiciaires, pour publication, par courrier électronique, dans des conditions assurant la confidentialité des données, à l’adresse suivante, accorj.dsj-sdoji@justice.gouv.fr.

Ces informations sont transmises, pour les juridictions judiciaires, par le greffe des juridictions compétentes en matière d’action de groupe et, pour les juridictions administratives, par les services de la section du contentieux du Conseil d’État ; l’arrêté du 18 septembre est celui en question.

Toute demande d’inscription ou de mise à jour relative à une action de groupe est transmise par la direction des services judiciaires, pour publication, au service en charge du site internet du ministère de la justice.

Sur demande de la D.S.J., le service en charge du site internet du ministère de la justice procède à l’effacement des informations mentionnées dans le registre public des actions de groupe selon les modalités prévues au II de l’article 14 du décret du 30 juillet 2025 :

« I. − Les actions de groupe engagées devant les juridictions administratives et judiciaires sur le fondement de l’article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée font l’objet d’une publication sur le site internet du ministère de la justice indiquant : 1° L’identité des parties, 2° La nature du manquement invoqué, 3° La nature des dommages allégués, 4° Les éléments permettant d’apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l’action est présentée, 5° La juridiction saisie, 6° Le cas échéant, le sens des décisions rendues.

II. − Les informations mentionnées au I sont effacées, selon les cas : 1° lorsque la décision qui rejette la demande ou accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance est passée en force de chose jugée, 2° à l’expiration du délai imparti au défendeur pour cesser ou faire cesser le manquement mentionné au deuxième alinéa du II de l’article 16 précité par décision passée en force de chose jugée, 3° à l’expiration du délai fixé par le juge pour adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation du préjudice mentionné au septième alinéa du 1 du A du III de l’article 16 précité par décision passée en force de chose jugée, 4° à défaut, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’inscription initiale. 

Ce délai peut être prolongé pour une durée d’un an, renouvelable, sur justification de la plus diligente des parties lorsque l’instance est toujours en cours devant une juridiction.


III. − Les conditions d’alimentation par les greffes 
des juridictions et de mise à jour du registre public des actions de groupe, ainsi que ses modalités de gestion au sein du ministère de la justice, sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice… (fin d’extraits).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054861494

– Pour en savoir plus…

L’action de groupe en droit du travail permet à plusieurs salariés placés dans une situation similaire d’agir collectivement en justice contre leur employeur pour faire cesser un manquement ou obtenir réparation de leurs préjudices. 

En 2025, le champ est élargi en ouvrant l’action de groupe à tous les manquements de l’employeur : elle requiert la cessation du manquement ou/et la réparation des préjudices subis (amende civile si l’employeur a commis une faute délibérée pour obtenir un gain indu. 

– Qui peut agir ?

Les Organisations syndicales représentatives, les associations agréées (ou déclarées depuis au moins 2 ans avec une activité effective dans le domaine) – loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 qui a permis à des syndicats professionnels d’agir pour le compte de travailleurs victimes de discriminations au travail.

Cf. la transposition de plusieurs directives par la loi D.D.A.D.U.E. n° 2025-391 du 30 avril 2025, cette action a été réformée sur la base des orientations prises par une proposition de loi qui met le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne (directive du 25 novembre 2020, entrée en vigueur de la de la loi le 3 mai 2025).

Donne lieu à une action de groupe, les actions engagées en matière de lutte contre les discriminations, le manquement aux règles relatives à la protection des données personnelles, les actions visant à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. Pour tout manquement à des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, telles que le paiement des heures supplémentaires, le temps de travail, …

Pour que le « groupe » soit légalement constitué et que l’action soit recevable, il suffit d’un minimum de deux salariés ou/et agents placés dans une situation similaire et subissant le même manquement.

Le CSE ne peut pas ester en justice lui-même, mais il joue un rôle clé via ses alertes.

– Phase amiable obligatoire…

Une mise en demeure doit être envoyée à l’employeur avant la saisine de la juridiction. Celle-ci dispose d’un mois pour informer le CSE et engager des discussions. L’action en justice n’est possible qu’après 6 mois sans résultat satisfaisant. 

– Résultat :

Ce sont les salariés eux-mêmes qui reçoivent les dommages et intérêts pour réparer leurs préjudices individuels (pertes de salaire, primes impayées, préjudice moral lié à une discrimination, etc.). 

L’organisation qui porte l’action (le syndicat) ne garde pas ces sommes, l’action étant menée pour le compte des personnes lésées. 

https://www.justice.fr/themes/action-groupe

Crédit image Freepik-magnific

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« L’intégral » du Journal Officiel visé :https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2026/09/20/0220

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