Quoi de neuf au Journal Officiel du 7 août 2026 ? 

Rupture conventionnelle dans la fonction publique, Temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l’aviation civile, Conseil Constitutionnel : inconstitutionnalité de la privation des droits à congés payés en cas de faute lourde, Réforme de la procédure d’arbitrage, Sénat: travailleurs des plateformes…

Veilles de l’UNSA Juridique : « votre » Journal Officiel au quotidien.

ARTICLES DE L’UNSA JURIDIQUE et VEILLE J.O. :

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  • TEXTES SOCIAUX et ENVIRONNEMENTAUX 

° RUPTURE CONVENTIONNELLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

– Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Recrutement d’agents publics, fourniture d’une attestation de non perception d’une indemnité de rupture conventionnelle, obligation de remboursement…

Concerne les agents publics des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l’État.

Le texte qui entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication détermine la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Il prévoit ainsi les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres ou la fin du contrat.

Décret pris pour l’application des articles L. 552-1 à L. 552-5 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction issue de l’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

Notamment : « préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d’agent public de l’État, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier adressent à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise, eu égard à la nature de leur ancien employeur, à l’obligation de remboursement prévue à l’article L. 552-4 du code général de la fonction publique. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054632832

ÉGALEMENT :

° Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.

Concerne les fonctionnaires, les agents contractuels à durée indéterminée de droit public, ouvriers de l’État et praticiens en contrat à durée indéterminée relevant des 2° et 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.


Le décret pérennise l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dispositif introduit à titre expérimental pendant cinq ans par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les modalités d’indemnisation restent inchangées mais les planchers et les plafonds sont abaissés en cohérence avec les montants effectivement servis.

En vigueur le lendemain de sa publication.


Pris pour l’application des articles L. 552-1 à L. 552-5 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction issue de l’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

Il est notamment précisé que le « montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : un sixième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, un cinquième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans, un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans, un tiers de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans »

Pour « l’application de ces articles aux praticiens en contrat à durée indéterminée, l’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis en qualité de praticien relevant des 2° et 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et d’agent non titulaire du personnel enseignant et hospitalier relevant de l’article L. 6151-1 du même code ».

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054632877

° L’ARRÊTÉ DE RUPTURE CONVENTIONNELLE :

– Arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.


L’annexe 1 de l’arrêté du 6 février 2020 susvisé est remplacée par une annexe ainsi rédigée : ANNEXE 1 : « MODÈLE DE CONVENTION DE RUPTURE CONVENTIONNELLE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES PRÉVU À L’ARTICLE 5 DU DÉCRET N° 2019-1593 DU 31 DÉCEMBRE 2019 RELATIF À LA PROCÉDURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ».

Le contenu obligatoire de la convention est précisé.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054632945

° TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE

– Arrêté du 28 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l’aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d’exploitation, à l’exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux assujettis aux horaires de bureau.

EXTRAIT : « article 8-1, les Les agents exerçant leurs fonctions selon les cycles de travail mentionnés aux articles 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 12 du présent arrêté ne peuvent voir leur repos hebdomadaire être inférieur à 35 heures continues par semaine civile. 

La durée quotidienne du travail des agents mentionnés à l’alinéa 1er du présent article ne peut excéder 10 heures. Cette durée est fixée à 11 heures, sous réserve des dispositions du II et III de l’article 2 du décret n° 2002-1170, pour les agents exerçant leurs fonctions dans des organismes à horaires permanents ou à horaires permanents continus. L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 

Cette amplitude maximale est fixée à 12 heures 30 minutes au maximum pour les personnels cités au III de l’article 2 du décret n° 2002-1170 précité. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054633290

° RÉFORME DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE


– Décret n° 2026-741 du 6 août 2026 portant diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale

Vise les professions judiciaires et juridiques, personnes ayant le pouvoir de conclure des conventions d’arbitrage, institutions d’arbitrage.


Le texte modernise le droit français de l’arbitrage, tant interne qu’international. Il donne davantage de visibilité aux institutions d’arbitrage en consacrant dans le code de procédure civile la référence au « centre d’arbitrage ».

Il facilite le regroupement des procédures devant le tribunal arbitral. Il incite les parties et les arbitres à l’adoption de moyens procéduraux proportionnés. Il renforce les pouvoirs du juge d’appui en matière d’exécution des mesures provisoires et conservatoires et de production de pièces. Il consacre la possibilité pour le tribunal arbitral de liquider, par une sentence, l’astreinte qu’il a prononcée. Il consacre également la définition jurisprudentielle de la sentence arbitrale ainsi que la possibilité de rendre une sentence arbitrale électronique et de conférer l’exequatur à une telle sentence en arbitrage interne comme international. Il permet une meilleure prise en compte de la reconnaissance des sentences. Il modifie le régime procédural applicable à l’examen des recours devant la cour d’appel en excluant dans certains cas la faculté pour la cour d’appel ayant annulé une sentence arbitrale de connaître du litige au fond. Il supprime l’effet suspensif du recours en annulation et de l’appel en matière interne, le premier président pouvant suspendre l’exécution si elle est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur 1er janvier 2027, dans des conditions précisées par le décret.

Explications :

La procédure d’arbitrage est un mode alternatif de règlement conventionnel des litiges où les parties confient la résolution de leur différend à un ou plusieurs arbitres privés au lieu des tribunaux étatiques.

La procédure civile peut y faire référence ou renvoi. La décision, appelée sentence arbitrale, possède l’autorité de la chose jugée. Elle s’impose aux parties comme un jugement rendu par une juridiction étatique. Une fois rendue la sentence n’est, en principe, plus contestable devant les juridictions étatiques ou une autre « juridiction » arbitrale.

Si la médiation repose également sur un tiers neutre (le médiateur) permettant aux parties elles-mêmes de trouver un accord amiable. La procédure arbitrale confie le litige à un tiers (l’arbitre) qui tranche de façon définitive et obligatoire en rendant une décision (ladite sentence arbitrale) – 

Réserve : si lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si 1° Le tribunal arbitral n’est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l’État est saisie 2° La convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque.

Livre IV : L’arbitrage. (Articles 1442 à 1527),Titre Ier : L’arbitrage interne. (Articles 1442 à 1503)Chapitre II : Le tribunal arbitral (Articles 1450 à 1461)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054632457

° EXTENSIONS D’AVENANTS DE 5 C.C.N.I ET TERRITORIAUX EN ÉLEVAGE ET AGRICULTURE

– 5 EXTENSIONS D’AVENANTS C.C.N.-I ou territoriaux dans les professions et secteurs agricoles pour l’amélioration du régime de retraite supplémentaire des salariés non cadres de la production agricole et CUMA de Normandie, de meilleures conditions de travail et d’emploi en agriculture, des personnels des activités hippiques, de prévoyance complémentaire des salariés non cadres des exploitations de production agricole du Calvados, pour la prévoyance interprofessionnel concernant les salariés des exploitations de polyculture, de viticulture, d’élevage, de maraichage, d’horticulture, de pépinières, des champignonnières, des entreprises de travaux agricoles et des coopératives d’utilisation de matériel agricole de la Sarthe. Ci-joint.

https://nuage.unsa.org/index.php/s/9CtPex6MSrqtETr

° CONSEIL CONSTITUTIONNEL:         
– Décision n° 2026-1217/1218 QPC du 6 août 2026 : code du travail de Nouvelle Calédonie : inconstitutionnalité perte des congés payés pour faute lourde du salarié (déjà déclaré inconstitutionnel en métropole en 2016).

Initialement, les dispositions contestées, en ce qu’elles privaient le salarié du bénéfice d’une indemnité compensatrice acquise à raison du travail réalisé, portaient atteinte au droit de propriété de ce dernier. En adoptant ces dispositions, le législateur avait entendu prendre en compte la gravité de la faute ayant justifié le licenciement et les conséquences qui en résultaient pour l’employeur. Ce faisant, il considérait poursuivre un objectif d’intérêt général.

Mais, il s’agissait d’une sanction légale, de plein droit…

Décision…


  Toutefois (Conseil Constitutionnel), d’une part, l’indemnité compensatrice de congé payé, que l’employeur est tenu de verser lors de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié n’a pas pu exercer pleinement son droit à congé payé, a le caractère d’une créance acquise en contrepartie du travail réalisé par ce dernier.


Le motif pour lequel la relation de travail a pris fin en cas de faute lourde est sans incidence sur l’acquisition par le salarié de tels droits à raison du travail déjà réalisé au cours de l’exécution de son contrat.
La privation d’une telle indemnité en application des dispositions contestées ne tient compte ni de l’ampleur du congé dont le salarié n’a pu bénéficier, ni de l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans le cas où ce dernier aurait manqué à ses obligations en ne mettant pas le salarié à même d’exercer pleinement son droit à congé payé.


En privant le salarié de l’indemnité compensatrice de congé payé en raison du motif pour lequel la relation de travail a pris fin, ces dispositions portent au droit de propriété du salarié une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.


– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité : aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.


Les mots : « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article Lp. 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie, sont contraires à la Constitution.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054633588

  • Également dans l’actualité…

° Sénat :

– Proposition de loi n° 919 « JACQUIN-SAVOLDELLI LUBIN, visant à transposer la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-919.html

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« L’intégral » du Journal Officiel de ce jour 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2026/8/7/0183

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– les principaux textes du J.O., 

Tous les textes du J.O. ayant fait l’objet d’une veille de l’UNSA Juridique : y retrouver l’intégralité des textes auxquels renvoie le J.O. UNSA

https://nuage.unsa.org/index.php/s/f8jN5927k6CALag

– une mise à jour, à partir des publications du Journal Officiel, de la veille des textes de la législation et jurisprudence de la transformation écologique.

https://nuage.unsa.org/index.php/s/yJYA9RZYMgK4npJ

Auteur de cette veille, le Secteur Juridique National UNSA

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