Du droit de se taire des Conseillers prud’hommes devant les commissions de discipline…

À PROPOS DU DÉCRET n° 2026-777:

Ce décret tire les conséquences, au bénéfice des juges des tribunaux de commerce et des conseillers prud’hommes, de décisions du Conseil constitutionnel reconnaissant le droit de se taire aux fonctionnaires et aux magistrats de l’ordre judiciaire.

– Décret n° 2026-777 du 13 août 2026 modifiant le processus électoral des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature et portant dispositions diverses.

Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 16 août.

Pris pour l’application de l’article 11 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et porte également diverses dispositions.

Chapitre III : Dispositions modifiant la procédure disciplinaire applicable aux juges de tribunaux de commerce et aux conseillers prud’hommes (Articles 26 à 28)

Est visé notamment pour les CPH le code du travail, notamment ses articles L. 1442-13-2 à L. 1442-18.

° DISPOSITIONS DIVERSES pour la Justice : 

* DU DROIT DE SE TAIRE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

Article 27 du décret – Décret n° 2026-777 du 13 août 2026 modifiant le processus électoral des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature et portant DISPOSITONS DIVERSES (chapitre III).

Après l’article R. 1442-22-7 du code du travail, un article ainsi rédigé est inséré :

« Art. R. 1442-22-8 A. – Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud’homme est informé de son droit de se taire et qu’il dispose de ce droit jusqu’au terme de la procédure. »

Ce texte vise le passage en commission disciplinaire d’un conseiller prud’hommes qui a comis une faute dans l’exercice de ses fonctions de juge au CPH.

RAPPEL : 

Vise plus globalement les textes du code du travail suivants de la sous-section 3 : La procédure disciplinaire (Articles R 1442-22-8 à R 1442-22-17)

Lorsqu’il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud’homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.

Dès la saisine de la commission, le conseiller prud’homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu’il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu’elles peuvent lui être communiquées par voie électronique. Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles.

 Le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation – R. 1442-29 du code du travail.

Le conseiller prud’homme mis en cause peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau (…).


Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué. Le conseiller prud’homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.

Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud’homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés – Article R1442-22-13 (décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes).

________

En conclusion, lors de cet entretien le conseiller prud’hommes pourra conserver le silence 

« Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud’homme est informé de son droit de se taire et qu’il dispose de ce droit jusqu’au terme de la procédure. »

On rappellera que le Conseil constitutionnel n’a toujours pas reconnu ce même droit de se taire aux salariés du privé lors de l’entretien préalable à une mesure de licenciement ou disciplinaire. Il le reconnait toutefois aux agents publics (ci-joint)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683110

Image Borjandreu sur Freepik

Dans le répertoire Nuage UNSA :

Des droits constitutionnels de se taire:

https://nuage.unsa.org/index.php/s/oH68d6G8wHSYysM

Association UNSA agréée de formation des conseillers prud’hommes (AFCPH), Prud’hommes UNSA

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