Avis du C.S.E. sur l’inaptitude d’un salarié : le non-respect des règles de suppléance lors de la consultation prive le licenciement de sa cause réelle et sérieuse !
Par un arrêt majeur en date du 9 septembre 2026 (n° 25-10.985), la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le défaut de remplacement du titulaire absent rend irrégulière la consultation du CSE sur le reclassement d’un salarié inapte et prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
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JURISPRUDENCE DE L’INAPTITUDE D’UN SALARIÉ COLLECTIVEMENT APPRÉHENDÉE PAR UN C.S.E. FONCTIONNANT IRRÉGULIÈREMENT
À propos de Cass. soc. 9 septembre 2026, n° 25-10.985, ci-joint.
- CONTEXTE
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste, l’employeur a l’obligation de rechercher et de lui proposer des solutions de reclassement. Avant de formuler ces propositions de reclassement (qu’il s’agisse d’une inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle), l’employeur doit impérativement solliciter l’avis du CSE. Cet avis doit prendre en compte les conclusions écrites formulées par la médecine du travail.
FAITS : Un salarié recruté à compter du 31 janvier 2014 en qualité de Technicien Confirmé, est déclaré inapte par la médecine du travail, le 26 juin 2020. Le 4 août 2020, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il saisit le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement.
La Cour d’appel constate que la consultation du CSE sur le reclassement du salarié était irrégulière, et donne droit à la demande du salarié en jugeant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur se pourvoit alors en cassation.
- ÉCLAIRAGE
Avant même de parler de la consultation de l’instance, il convient de rappeler que la consultation du CSE sur le reclassement est une obligation d’ordre public (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail). Dès lors qu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail (que l’origine de l’inaptitude soit professionnelle ou non), l’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail ou lui proposer un poste de reclassement sans avoir, au préalable, recueilli l’avis du CSE. Les seules exceptions légales permises s’observent dans les cas où le médecin du travail a expressément mentionné sur l’avis que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En dehors de ces deux cas spécifiques, la consultation préalable du CSE est une obligation absolue et non une simple formalité.
- Dans sa décision, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle rappelle l’article L.2314-37 du Code du travail, selon lequel un délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un suppléant élu sur la liste de la même organisation syndicale. Elle constate que le titulaire du premier collège était absent lors de la consultation.
Il n’a pas été remplacé par le suppléant. Seul l’avis du titulaire du second collège a été recueilli.
Un « fond du droit » qui ne « couvre pas l’irrégularité de forme » et de la procédure de consultation du CSE…
L’employeur tentait de se défendre en prouvant qu’il avait cherché loyalement des reclassements en parallèle. Les juges ont répondu que cet argument était totalement inopérant. Même si l’employeur a accompli les diligences requises sur le fond, l’absence de consultation régulière du CSE remet en cause à elle seule la validité du licenciement.
En conséquence, la Cour juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de la consultation du CSE.
- IMPACT
Il convient alors d’être particulièrement vigilant quant au respect des règles de suppléance, définies par l’article L. 2314-37 Code du travail. Il ressort des dispositions de cet article, les priorités suivantes :
Priorité n° 1 (même couleur syndicale, même catégorie)
Le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, et appartenant à la même catégorie professionnelle (ouvrier, technicien, cadre…).
Priorité n° 2 (même couleur syndicale, catégorie différente)
À défaut, on cherche un suppléant de la même organisation syndicale mais issu d’une catégorie professionnelle différente au sein du même collège, ou à défaut, d’un autre collège.
Priorité n°3 (syndicat différent, même collège)
S’il n’y a plus aucun suppléant disponible de ce syndicat, le remplacement est assuré par un suppléant d’une autre organisation syndicale, mais qui appartient au même collège électoral et qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
REMARQUE : si plusieurs suppléants remplissent, au même degré d’éligibilité, les conditions légales, priorité est donnée à celui qui a bénéficié du plus grand nombre de voix – Cass. soc. 15 janvier 1981. En cas d’égalité de voix, c’est le plus âgé qui a la primeur.
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