Bloquer l’expertise, c’est priver le C.S.E. d’information !

Expertise du C.S.E. : les enjeux sur les modalités d’exécution de la mission de l’expert de la saisine du juge sur les « éléments d’information manquants » de l’article L. 2312-15 du C. trav..

Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2026, la Cour de cassation consacre la possibilité, pour le comité social et économique et son expert, de saisir le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 2312-15 du code du travail lorsque l’employeur fait obstacle aux investigations de l’expert. Le blocage de ces investigations est juridiquement analysé comme une privation d’informations nécessaires à l’émission d’un avis éclairé, ouvrant droit à une action en justice dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

JURISPRUDENCE SOCIALE DE L’EXPERTISE C.S.E.

À propos de la Cour de cassation, 9 septembre 2026, pourvoi n° W 24-10.603

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054929316?

LA SAISINE ET LES FAITS

En 2022, une société présente au CSE un projet de modification de la durée et de l’organisation du travail, avec de nouveaux cycles et horaires.

Constatant l’impact du projet sur les conditions de travail, le CSE décide de recourir à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, et mandate un expert. En retour, dans sa lettre de mission, l’expert prévoit notamment la réalisation d’entretiens avec des salariés et la diffusion d’un questionnaire.

L’employeur s’oppose à ces investigations, empêchant concrètement l’expert de mener sa mission.

Le CSE et l’expert saisissent le tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir une injonction ordonnant à l’employeur de laisser l’expert réaliser les entretiens et diffuser le questionnaire, ainsi qu’une prolongation du délai de consultation.

LA PROCÉDURE

Le judiciaire (statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article L. 2312-15 du code du travail) déclare l’action du CSE et de l’expert irrecevable (!?).

La cour d’appel de Paris confirme la décision du juge d’instance. Elle considère que les demandes du CSE et de l’expert ne portent pas sur des « éléments d’information manquants » au sens de l’article L. 2312-15 du code du travail, mais sur les modalités d’exécution de la mission de l’expert, qui ne relèveraient pas de ce texte.

Elle en déduit que le CSE ne peut pas utiliser cette voie procédurale pour contraindre l’employeur à laisser l’expert mener ses investigations, et que l’expert n’a pas davantage qualité pour agir.

Le CSE et la société experte forment un pourvoi : ils soutiennent que le CSE, doté de la personnalité civile, est recevable à agir en justice pour défendre ses prérogatives, notamment lorsqu’il est entravé dans l’exercice d’une expertise légale. En l’espèce, ils précisent que la mission de l’expert est directement affectée par les entraves de l’employeur.

L’action était fondée sur un intérêt légitime et l’expert peut agir aux côtés de l’instance CSE.

Les entretiens et questionnaires prévus par la lettre de mission constituent des moyens indispensables pour recueillir les informations nécessaires à l’expertise. En faisant obstacle à ces investigations, l’employeur prive le CSE des informations nécessaires à l’émission d’un avis éclairé, ce qui justifie la saisine du président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 2312-15.

La question de droit posée à la Haute juridiction est la suivante :

Un CSE assisté de son expert, peut‑il, sur le fondement de l’article L. 2312-15 du code du travail, saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour obtenir que l’employeur cesse de faire obstacle aux investigations (entretiens, questionnaires) ? À cet effet, ces entraves peuvent-être analysées comme un défaut d’informations nécessaires à la consultation du CSE ?

LA COUR DE CASSATION

La chambre sociale casse partiellement l’arrêt d’appel, sans renvoi sur la question de la recevabilité.

Elle juge que l’article L. 2312-15 garantit au CSE la communication d’informations précises et écrites dans un délai suffisant pour rendre un avis éclairé. Il a pour objet de permettre au comité de saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir les éléments manquants.

Ainsi, lorsque l’employeur bloque les investigations prévues par l’expert (entretiens, questionnaires), il prive le CSE des informations nécessaires à l’exercice de sa mission consultative. Dans ce contexte, le CSE est recevable à agir sur le fondement de l’article L. 2312-15 pour faire cesser ces entraves, et l’expert peut se joindre à cette action. La procédure accélérée au fond est donc ouverte pour obtenir les mesures permettant la réalisation effective de l’expertise.

Faisant application de l’article 627 du code de procédure civile, la Cour statue elle‑même sur la recevabilité de l’action, qu’elle reconnaît, et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué sur le bien‑fondé des demandes (injonction de laisser l’expert réaliser ses investigations, prolongation du délai de consultation).

QUELLE PORTÉE DE LA DÉCISION ?

Sur le plan juridique, cette décision l’intérêt légitime, l’entrave sur les moyens, les ressources et les outils de l’expertise élargissent l’opérationnalité et la portée de l’article L. 2312-15.

Ce texte ne doit pas se limiter à la seule communication de documents détenus par l’employeur. Il couvre aussi la mission et les moyens concrets permettant à l’expert de recueillir l’information (entretiens, questionnaires, etc.). Le blocage de l’expertise et de ces moyens est assimilé à un défaut d’information du CSE. Il pourra ensuite même être considéré comme une entrave pénale aux droits des CSE…

Une jurisprudence en pratique…

Sur le plan pratique, cette décision renforce l’effectivité du droit à l’expertise prévu aux articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail. Celle-ci n’est pas un droit théorique mais un outil protégé par un recours juridictionnel rapide lorsque l’employeur tente de la neutraliser en empêchant les investigations. L’application stricte d’un texte de procédure ne doit pas porter atteinte à la finalité même de la loi.

La Cour consacre ainsi une conception finaliste et téléologique de l’information du CSE : ce qui compte, ce n’est pas seulement la remise de documents, mais la possibilité réelle pour le comité, avec l’aide de l’expert, de comprendre les enjeux du projet pour rendre un avis éclairé.

Si l’employeur fait obstacle à ces investigations, il ne s’agit pas d’un simple désaccord sur la méthode de l’expert, c’est une entrave à la mission de l’expertise et, plus encore en amont, à l’information du CSE. L’accessoire (le recueil des informations via un sondage, par exemple) porte, en cas de blocage, la question de la tentative de l’entreprise de verrouillage de la mission d’expertise principale elle-même… D’ailleurs, l’employeur n’avait pas en soi contester l’expert, ce qui aurait pu être une autre voie ; l’entreprise aurait néanmoins succombé à une telle action…

Pour nos élus, nos représentants syndicaux et délégués syndicaux, mandataires et conseillers prud’hommes : plusieurs principes pratiques…

– Lorsqu’un projet important modifie les conditions de travail, de santé ou de sécurité, le recours à un expert habilité (L. 2312-8, L. 2315-94) doit s’accompagner d’une lettre de mission précise prévoyant les investigations nécessaires (entretiens, questionnaires, visites, etc.).

– le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L. 2312-15, pour obtenir que l’employeur laisse l’expert réaliser ses investigations et, le cas échéant, la prolongation du délai de consultation.

L’expert peut intervenir aux côtés du CSE dans cette action, ce qui renforce le dossier technique présenté au juge.

Attention, cette saisine doit intervenir avant l’expiration du délai de consultation, faute de quoi l’action perd son fondement.

Cet arrêt invite, d’ailleurs, les CSE à réagir rapidement et à utiliser, dès la question de la mission et de ses moyens et ressources, pleinement l’outil que constitue l’article L. 2312-15 pour garantir un véritable « avis éclairé » sur les projets impactant les conditions de travail.

– Les délégués syndicaux et négociateurs de branches du Syndicat doivent dans les accords collectifs sur le fonctionnement du CSE ou le dialogue social renforcer les expertises et appuyer les outils de celles-ci. Idem dans les accords de GEPP, les PSE, les RCC ou les accords de performance collective…

– Les Conseillers Prud’hommes et mandataires nationaux doivent ne pas perdre de vue qu’une application stricte d’un texte (ce qui est la règle) n’exclut pas de s’interroger si cette mise en œuvre ne s’inscrit pas dans le cadre d’un principe juridique, légal ou conventionnel plus large. Si le « diable est dans les détails » des réglementations, celles-ci s’inscrivent dans un cadre plus général notamment affermi par des principes et droits fondamentaux reconnus par la Constitution ou la Jurisprudence des hautes juridictions (Cour de cassation et Conseil d’État). Une règle de procédure d’instruction d’une expertise CSE n’est pas détachable de la mission à laquelle elle se raccroche…

Pensons-y !

Secteur Juridique National UNSA.

Pour tous commentaires ou questions : juridique@unsa.org

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