Négociation collective : les syndicats représentatifs de branches qui fusionnent ne peuvent être écartés de l’accord de substitution…
Par un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation affirme que lorsqu’une négociation vise à créer une convention collective unique ayant « vocation à remplacer » des conventions existantes, le principe de concordance impose d’inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans les champs d’origine. Cette obligation s’impose dès lors que l’effet réel de la négociation est la substitution, peu importe que les employeurs n’aient pas formellement activé la procédure de fusion de branches prévue à l’article L. 2261-33 du Code du travail.

JURISPRUDENCE DES FUSIONS DE BRANCHES : FAGOCITER ET RÉDUIRE AUX SILENCES LES REPRÉSENTATIONS DE SPÉCIALITÉS PROFESSIONNELLES ET DE PÉRIMÈTRE DE PROXIMITÉ DES ENTREPRISES…
À propose de Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-12.381, Publié au bulletin
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054422726
° LA SAISINE
Le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (BASS) repose sur un socle conventionnel dense et complexe. Il regroupe notamment :
– La CCN 51 (hospitalisation privée à but non lucratif) ;
– La CCN 66 (personnes inadaptées), laquelle a déjà intégré par fusions successives les médecins spécialistes et les accords CHRS (centres d’hébergement et de réadaptation sociale) ;
– La CCN des centres de lutte contre le cancer.
Sous l’impulsion de l’organisation patronale AXESS, une volonté de créer une Convention Collective Unique Étendue (CCUE) a émergé.
Toutefois, AXESS a délibérément exclu la CFTC et la CFE-CGC des tables de négociation, arguant que ces dernières n’étaient pas représentatives sur le périmètre global de la BASS, bien qu’elles le soient au sein de la CCN 51 et des centres de lutte contre le cancer.
En imposant prématurément un nouveau périmètre de représentativité, les employeurs tentaient de neutraliser les organisations syndicales historiquement ancrées dans les branches d’origine. Il s’agissait d’une manœuvre pour choisir ses interlocuteurs et affaiblir la contestation avant même que la nouvelle architecture sociale ne soit finalisée.
° LA PROCÉDURE
Saisie par les syndicats exclus, la Cour d’appel de Paris, le 9 novembre 2023 valide la position patronale. Elle estime que, faute de procédure de fusion formelle selon l’article L. 2261-33, les règles protectrices de la représentativité ne s’appliquent pas. Pour les juges d’appel, la liberté contractuelle permettait de définir arbitrairement le périmètre de négociation.
Un pourvoi en cassation n° 24-12.381 est formé conjointement par deux organisations syndicales.
Le recours repose sur la défense de leur droit à participer aux négociations de la future convention collective unique étendue (CCUE) du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (BASS).
Selon ces organisations, leur représentativité est établie dans les conventions d’origine. En outre, la négociation de cette convention unique produit les mêmes effets qu’une fusion conventionnelle de branches. L’objectif étant de substituer un texte unique aux conventions collectives existantes, cela entraîne de fait la cessation des négociations au sein des anciennes conventions. Par conséquent, même si les partenaires sociaux de la BASS ont choisi de négocier cette convention unique directement en dehors de la procédure légale formalisée de fusion des branches (article L. 2261-33 du code du travail), le principe de concordance et la liberté contractuelle s’imposent.
Leur position est que le choix de la méthode de restructuration (négociation directe plutôt que fusion formelle) ne peut pas être utilisé pour contourner les règles de représentativité et exclure de la table des négociations les syndicats représentatifs dans les conventions collectives condamnées à disparaître.
Le principe de concordance fait-il obstacle à ce que la liberté contractuelle permette d’évincer d’une négociation de substitution les organisations représentatives dans les branches d’origine, au motif de l’absence de procédure formelle de fusion ?
° LA COUR DE CASSATION
La Chambre sociale casse l’arrêt d’appel sur la base d’une lecture combinée des articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du Code du travail.
La Haute juridiction pose une règle limpide : si la liberté contractuelle autorise les partenaires sociaux à restructurer des branches, elle ne permet pas de s’affranchir des règles de représentativité dès lors qu’il y a une « vocation à remplacer » les textes existants.
En relevant que la résolution patronale du 17 février 2022 prévoyait la « cessation de l’évolution » des conventions d’origine, la Cour identifie la « preuve irréfutable » d’une substitution de fait.
Véritable garde-fou contre le contournement des règles d’audience collective, cette décision s’opposé à ce que les employeurs se prévalent d’un élargissement du champ de négociation pour neutraliser des droits de négociation acquis par les syndicats au sein des branches préexistantes.
° DROIT PRÉTORIEN : EN PRATIQUE ?
En imposant le respect du principe de concordance, la haute juridiction prévient ainsi toute altération ou déstructuration du statut collectif qui serait négociée en excluant des organisations syndicales légitimement représentatives dans les champs conventionnels d’origine.
Toute négociation visant à créer un cadre unifié destiné à rendre caduque votre convention actuelle est une négociation de substitution.
Aux négociateurs UNSA des branches professionnelles : demander systématiquement la communication des procès-verbaux de la CPPNI ou des délibérations des instances patronales.
Chercher les clauses prévoyant la « cessation de l’évolution » ou le « gel » des conventions actuelles. C’est la preuve juridique d’une possible intention de « remplacer ».
Si l’accès à la table de négociation est refusé au motif d’une non-représentativité sur le nouveau périmètre, adresser une mise en demeure citant l’arrêt n° 581 FS-B (n° 24-12.381) et la QPC 2019-816.
Rappeler que le droit de participation aux discussions est un impératif constitutionnel lié au principe de concordance.
Enfin, vérifier si la méthodologie de négociation respecte les dispositions de l’article L. 2232-9 (CPPNI).
La participation effective aux négociations collectives constitue le préalable indispensable pour garantir la préservation et l’adaptation des dispositions de protection sociale issues des branches d’origine (notamment les CCN 51 et 66).
Ce droit de participation, inhérent à la représentativité acquise, s’avère être l’unique garantie d’une représentation équitable des intérêts des salariés (« représentés » UNSA dans le périmètre existant) lors de la définition de leur futur statut collectif de substitution.
Secteur Juridique National de l’UNSA
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