Renversement de la charge de la preuve au salarié de la faute inexcusable en cas d’exposition au risque dans plusieurs entreprises ? L’insuffisante démonstration des liens de causalité…

La Cour de cassation pose, dans un dossier amiante, que c’est à la victime de la maladie professionnelle agissant en reconnaissance de la « faute inexcusable » de prouver que l’entreprise contre laquelle l’action en justice est engagée est responsable de l’exposition au risque.

JURISPRUDENCE SOCIALE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

À propos de Cassation civil, n° 23-22.278 du 25 juin 2026

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054339871

La décision vise les cas d’expositions successives, avec une affection professionnelle potentiellement imputable, plus ou moins, à plusieurs entreprises.  

En cas de maladie professionnelle imputable à plusieurs employeurs, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de l’existence d’une faute inexcusable peut concernée toutes les entreprises ou seules certaines d’entre elles, voire aucune (Soc., 28 février 2002, n° 99-21.255, publié au Bulletin ; 2° Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-30.998, publié au Bulletin).

Les juges d’appel ne pouvaient faire droit à l’employeur d’invoquer que la victime ne faisait pas la preuve d’une imputabilité à l’entreprise (Cassation civile Chbre. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901).

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034959494

Or, lorsque le salarié a été exposé à un même risque auprès d’employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle, « la maladie reconnue d’origine professionnelle au contradictoire du dernier employeur s’impose aux précédents employeurs, le salarié pouvant demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu’il estime responsable de sa maladie professionnelle ».

Dans le jugement du 15 juin 2017, le salarié avait de surcroît démontré (produit de nombreux éléments) son exposition aux risques dans l’entreprise mise en cause… Il n’était donc pas suffisant pour l’employeur, puis à la Cour d’appel de contester simplement le caractère insuffisamment probant des preuves fournies par la victime

Le jugement du 25 juin 2026 diffère pour en déduire que la charge de la preuve de l’exposition au risque repose sur la victime…

La faute inexcusable est un « manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé » que doit l’entreprise à l’égard de ses salariés chaque fois qu’il a pu avoir ou aurait dû avoir conscience du danger ; il n’a pas pris les mesures nécessaires ou proportionner pour le préserver et prévenir le risque.

La charge de la démonstration de la conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées de l’entreprise a toujours elle, elle, pesé sur les travailleurs.

La Cour de cassation, en juin 2026fait évoluer et adapte sa position aux faits de l’espèce et au jugement qui l’a précédée, en posant qu’il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.

Pourquoi ?

Pour mémoire, pour engager la responsabilité de l’employeur, elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire que cette faute ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle, mais qu’il suffit qu’elle soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7). La Cour de cassation le rappelle à dessein. 

Un lien de « causalité » s’impose dès lors que plusieurs entreprises peuvent être mises en cause. 

Droits de la défense de l’employeur mis en cause

Au titre de sa défense, l’employeur a bien sûr le droit de contester que la victime a été exposée au risque à l’origine de la maladie professionnelle.

La reconnaissance de la « suffisance » d’une cause déterminante ne peut se satisfaire d’une seule présomption, dès lors que des liens de causalités existaient avec d’autres entreprises.

La Cour de cassation cite l’article 1353 du code civil en vertu duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Des moyens de preuves « faibles » et leur portée probatoire discutés en l’espèce…

Les juges d’appel avaient dû faire constater que les attestations de témoins produites aux débats n’étaient pas de nature à prouver l’exposition au risque de la victime chez cet employeur et que, dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime n’a mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l’ayant exposée au risque de sa maladie. Elle en a déduit que la victime n’apportait pas la preuve que l’employeur avait commis une faute qui soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle. 

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi faute de preuves suffisantes : les « ayants droit de la victime ne rapportaient pas la preuve que l’employeur avait commis une faute qui soit l’une des causes nécessaires de la maladie professionnelle, la cour d’appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’était pas établi que la maladie professionnelle de la victime résultait de la faute inexcusable de son ancien employeur ».

Une solution fondée sur le principe d’indépendance des rapports et la spécificité du contentieux de l’assurance maladie…

La Cour de cassation juge « qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient à la juridiction, saisie d’une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable » (…) « Pour engager la responsabilité de l’employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d’exposition au risque chez un employeur en particulier ».

SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA

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