Même étiquette syndicale, listes concurrentes aux élections : lorsque les statuts arbitrent la liste à retenir !

Le pôle élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris a rendu le 30 juillet 2026 un jugement précis s’agissant du règlement du conflit et de la concurrence de listes de candidats, présentées par deux organisations distinctes d’un même regroupement syndical liées juridiquement entre elles par un lien d’affiliation et d’adhésion…

Même si la solution retenue semble classique, le jugement décompose et explicite clairement les chefs de demandes et les appréciations faites par le juge des élections pour chacun d’entre eux.

La valeur pédagogique de cette décision a retenu notre attention, même si ce même jugement restait passible à la date du présent article de la formation d’un pourvoi par l’organisation syndicale qui a succombé du fait de l’irrégularité de la présentation de sa liste ou par toutes autres parties qui en a l’intérêt.

JURISPRUDENCE DES LISTES SYNDICALES ET ÉLECTORALES CONCURRENTES

À propos du jugement du Pôle social-Élections du TJ de Paris RG 26/01250 du 30 juillet 2026, N° Portalis 352J-W-B7K-DCQDN.

https://nuage.unsa.org/index.php/s/GTxEzxKi94m5Bc9

Le jugement

FAITS : La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Amazon France Logistique a pour activité l’exploitation, en France, de centres de distribution et de logistique. Elle a son siège social à Clichy et dispose de neuf établissements dont l’établissement de Brétigny-sur-Orge.

Un protocole d’accord préélectoral pour la mise en place des CSE d’établissement avait été signé le 26 juin 2023 pour les élections de la délégation du personnel au CSE, qui s’étaient déroulées au sein de l’établissement de Brétigny-sur-Órge du 29 septembre au 3 octobre 2023.  Depuis lors, le litige court…

OBJET DU LITIGE : malgré l’affiliation de la fédération Sud commerces et service – Solidaires à l’Union Syndicale Solidaires, deux listes de candidats concurrentes avaient été déposées pour le premier collège. Les Statuts de deux belligérants réglaient pourtant bien la difficulté donnant la primauté à l’Union Solidaires si une décision était prise dans ce sens par les instances de l’Union (ce qui avait été le cas en l’espèce).

Si aucune disposition statutaire ne prévoit quoi que ce soit, c’est le premier qui dépose une liste qui, en principe, voit sa liste retenue…

PROCÉDURES : 

1) Un premier jugement du 26 avril 2024 initié par la CFDT annule l’élection du premier collège. Mais rebelote, ses concurrentes Fédération Sud CS (le 3 mai) et l’Union Solidaires (le 13 mai), pourtant statutairement liées entre elles, redéposent des listes.

Cette fois-ci, l’Union demande l’annulation suivie de la société Amazon France Logistique SAS qui, elle, a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation, ou à tout le moins, le rejet de la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Solidaires et, subsidiairement l’annulation, ou le rejet de la liste de candidats déposée par l’Union Solidaires.

2) Le 16 décembre 2024, le TJ d’Evry re-pose que des listes concurrentes ne peuvent être déposées par un même Syndicat, mais également écarte la liste de l’Union Solidaires. Cette dernière se pourvoit en cassation

À la suite, un nouveau scrutin partiel est organisé pour Bretigny-sur-Orge, en juin 2025, pour le premier collège, qui aboutit à pourvoir des représentations pour ce CSE d’établissement. Toutefois, l’Union Solidaires ne contestera pas cette élection dans les quinze jours, alors que parallèlement les procédures initiées depuis 2023 se poursuivent.

La Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi nº 24-22.838) casse et annule le jugement du tribunal d’Evry du 16 décembre 2024, mais seulement en ce qu’il écarte la liste de candidats déposée par l’Union syndicale Solidaires le 13 mai 2024.

Commentaires : en cela la Cour de cassation est moins « radicale » que le juge d’Evry de 2024 qui « considérait » en quelque sorte que le « vice » et l’irrégularité de liste de la fédération déposée avant celle de l’Union corrompait la totalité des listes candidatures déposées sans avoir à aller argumenter plus (reconnaissance d’une forme de « co-responsabilité » des organisations Solidaires. En même temps, rappel, lors des élections partielles de juin 2025 qui avaient suivi la décision du tribunal d’Evry, l’Union Solidaires n’avait pas contesté les listes dans le délai de 15 jours suivant l’affichage des résultats du 2d tour). 

De son côté, la Cour de cassation pose implicitement également qu’elle attendait plus du pouvoir d’appréciation des juges du fond. À noter qu’elle n’attribue pas au titre de l’article 700 du CPC des droits à l’une quelconque des parties au pourvoi.

Tribunal de renvoi de PARIS :

La Cour de Cassation renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, pour qu’il tranche prévisiblement la question de la liste de l’Union Solidaires qu’il y avait lieu de retenir : l’affaire est retenue et jugée le 18 juin 2026, c’est le délibéré du 30 juillet 2026 de cette décision qui est ici commentée et pose :

– Au préalable, l’entreprise, la fédération Sud Commerces et services Solidaires, l’Union Solidaires, la CGT, le syndicat CAT et la CFDT concluront sur des prétentions devant la juridiction de renvoi . 

– Il est constant que les « syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l’entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. À défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue ».

– « Il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, …) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de réorganisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l’action de Solidaires dans les secteurs concernés ».

– un « syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l’Union syndicale Solidaires » (reprenant l’appréciation de la Cour de cassation).

– Quand bien même, par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé le tribunal judiciaire d’Evry du 16 décembre 2024, en écartant la liste de candidats déposée par l’Union le 13 mai 2024 en vue de l’élection partielle au sein du premier collège du CSE d’établissement de Brétigny-sur-Orge et, a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement, soit avant la tenue des élections du 13 au 17 juin 2025, Il n’en demeure pas moins que dès lors que ces élections professionnelles ont eu lieu et n’ont pas été contestées dans le délai de 15 jours, la contestation préélectorale perd son fondement juridique : devenait irrecevable car forclose, la demande de l’Union Solidaires, tendant à l’annulation des élections intervenues depuis lors, entrainant le rejet de la demande de cette Union tendant à ordonner l’organisation sous astreinte de nouvelles élections au sein du 1er collège du CSE de l’établissement de BRETIGNY, laquelle suppose l’annulation préalable des élections intervenues antérieurement.

– En présentant et maintenant une liste concurrente lors des élections litigieuses, la Fédération SUD – Solidaires a commis une faute empreinte de déloyauté occasionnant un préjudice (perte de représentativité, local syndical…) à l’égard de l’Union et ce préjudice est en conséquence justement réparé par l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de 5000 euros.

– La Fédération SUD – Solidaires, qui succombe en partie en ses prétentions, condamnée à payer l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement (700 CPC). 

– La société S.A.S. Amazon France Logistique, la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique – Force Ouvrière-UNCP sont déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement à l’encontre de l’Union Syndicale Solidaires.

– Est déclarée irrecevable pour forclusion la demande de l’Union Syndicale Solidaires tendant à l’annulation des élections intervenues du 13 au 17 juin 2025 et déboute cette même Union de sa demande à AMAZON d’organiser de nouvelles élections.

Les Parties ont jusqu’au 10 août pour se pourvoir…

En conclusion : les syndicats ont un intérêt à justifier de leur représentativité dans le secteur et le champ, à bien rédiger leurs statuts, à faire prendre les décisions conformes par leurs instances, à contester les élections dans les délais de 15 jours et à maintenir la même logique de contestation pendant toute la période de règlement judiciaire du litige, de faire établir leur préjudice en vue d’une indemnisation et d’obtenir la prise en charge de leurs frais

On notera que ces contentieux sont lourds en procédures et en frais (non compensés intégralement par l’article 700 du CPC quand cela est accordé) et longs en délais, complexes en articulations de la continuité du fonctionnement du CSE et d’aboutissement du litige en dernier ressort et qu’il y a lieu à bien s’informer avant de maintenir une liste concurrente si son dépôt n’est statutairement pas régulier… À suivre.

Secteur Juridique National UNSA

juridique@unsa.org

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