Réforme de la saisine du Conseil de Prud’hommes, avis à tiers détenteur, contestations des redressements de cotisations, jugement numérique…
Le décret du 27 juillet 2026 publié au Journal officiel le 29 juillet 2026 simplifie la saisine du conseil de prud’hommes par voie électronique en limitant le nombre de pièces justificatives à joindre à la requête initiale :
Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054541140
- Moins de pièces requises lors de l’envoi du dossier par voie électronique.
- Traitement accéléré des litiges individuels du travail.
- …

° SAISINE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES (article 10)
Types de pièces qui restent obligatoires lors de la saisine…
Entrée en vigueur de l’article 10 du décret : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026: Les articles 7, 8, et 10 sont applicables aux instances introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du décret
Il facilite la saisine du conseil de prud’hommes par voie électronique en limitant le nombre de pièces accompagnant la requête.
- Rappel texte actuel : R. 1452-2 du code du travail: « la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. »
- MODIFICATIONS :
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa (en gras ci-dessus) sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. » ;
L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La requête est en outre accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 1452-3, après les mots : « ou l’audience précitée et », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à en remettre un exemplaire lors de cette séance ou de cette audience. Il indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie. » ;
3° Après les mots : « le défendeur », le cinquième alinéa de l’article R. 1452-4 est ainsi réécrit : « à communiquer les pièces qu’il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l’audience précitée. »
° AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES (réformées le 27 juillet 2026)
- Saisies à tiers détenteur (article 11)
Application au 30 juillet 2026
Il offre au comptable public la possibilité de désigner le ou les tiers saisis chargés d’opérer les retenues en cas de saisie administrative à tiers détenteur à l’égard d’un débiteur percevant plusieurs rémunérations sans saisie des rémunérations en cours. Il permet la substitution du jugement statuant sur opposition à la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale.
R. 3252-6 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : « le comptable public », sont insérés les mots : « détermine le ou les tiers saisis chargés d’opérer les retenues ou » et après le mot : « désigne », sont insérés les mots : « à cette fin » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé. »
- Contestations redressement de cotisations
Il impose de contester un redressement de cotisation au titre du travail dissimulé en délivrant une assignation à tous les travailleurs concernés par le litige.
° PROCÉDURES CIVILES (GÉNÉRAL)
Mesures de simplification de la procédure civile dans la continuité des décrets n° 2024-673 du 3 juillet 2024 et n° 2025-619 du 8 juillet 2025. S’agissant des mesures in futurum, le décret introduit un délai d’exécution de l’ordonnance sur requête et un délai pour exercer l’action en rétractation lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 a été signifiée.
Il sécurise les délais de péremption en cas de décision ordonnant la radiation de l’affaire au rang des affaires en cours devant la Cour de cassation ou les cours d’appel. S’agissant des convocations à la charge du greffe en matière civile, il introduit une expérimentation, applicable sur le ressort de cours d’appel désignées par arrêté, prévoyant que toute première convocation est adressée par lettre simple, le juge désignant la partie devant procéder par voie de citation en cas de défaut de comparution.
Il remplace l’exigence de certification par le greffe d’une procédure numérique matérialisée par la référence au procédé utilisé assurant une reproduction fidèle et garantissant l’intégrité du contenu.
Il prévoit par ailleurs que lorsque le jugement a été établi sous format papier, il peut être converti sous format numérique.
Le jugement converti sous format numérique est revêtu, en sus des signatures mentionnées au premier alinéa de l’article 456, d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences mentionnées à l’article 456. Il constitue la minute et est archivé.
Lorsqu’il est procédé à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, la conformité à l’original résulte du recours au même système de traitement des informations.
Plusieurs clarifications sont apportées concernant les modes amiables de résolution des différends.
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