Santé au travail : le non-respect des préconisations médicales ouvre droit à indemnisation sans prouver de préjudice !

Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation fixe une règle protectrice majeure : lorsqu’un employeur ne respecte pas les préconisations ou contre-indications émises par le médecin du travail pour aménager le poste d’un salarié, ce dernier a droit à une réparation financière automatique.

Il n’est plus nécessaire pour le salarié de démontrer qu’il a subi un dommage médical (ou autre) supplémentaire ou/et de prouver un lien de causalité direct.

Le seul constat de la violation par l’employeur suffit à caractériser une atteinte inévitable à sa sécurité et à sa santé.

JURISPRUDENCE DES PRÉCONISATIONS MÉDICALES DES MÉDECINS

À propos de:
Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt nº 706 du 9 septembre 2026, Pourvoi nº 25-11.901

https://www.courdecassation.fr/decision/6aa13842195

° Procédure…

Dans cette affaire, une salariée est embauchée du 5 septembre 2019 au 28 février 2021 en qualité d’employée polyvalente de station-service par la société Maillot Services Distribution (MSD). Après avoir été placée en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2020, elle saisit le conseil de prud’hommes pour former plusieurs demandes liées à l’exécution de son contrat de travail, réclamant notamment des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Par un arrêt rendu le 16 mai 2024, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion déboute la salariée de sa demande d’indemnisation. Bien que les juges du fond constatent que l’employeur a laissé la salariée effectuer des tâches sur la piste en extérieur en dépit de l’avis de contre-indication du médecin du travail, ils estiment que la salariée ne démontre pas le lien de causalité entre ce manquement et les conséquences sur sa santé. Ils concluent à l’absence d’un préjudice.

La salariée forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. À l’appui de son recours, elle fait valoir que le seul constat du non-respect des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation, sans exiger de preuve additionnelle. Elle dénonce une violation des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière des exigences du droit européen (directive 89/391/CEE).

Le non-respect par un employeur des aménagements ou contre-indications prescrits par le médecin du travail ouvre-t-il droit à indemnisation du seul fait de ce manquement, ou le salarié doit-il établir la preuve d’un préjudice distinct ainsi que d’un lien de causalité ?

° COUR DE CASSATION

Par son arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-11.901, Publié au bulletin), la chambre sociale casse et annule la décision de la cour d’appel.

Se fondant sur les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du Code du travail, lus à la lumière des articles 5 et 6 de la directive européenne 89/391/CEE, la Haute Juridiction énonce la règle suivante: le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail concernant des mesures individuelles d’aménagement ou d’adaptation du poste engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié, et ouvre droit à réparation.

En sanctionnant la cour d’appel qui avait exigé de la salariée la preuve d’un dommage physique ou d’un lien de causalité direct, la Cour de cassation réaffirme le caractère d’ordre public des avis de la médecine du travail.

La Cour confirme le mouvement engagé à l’été 2024, où elle a jugé que le fait de faire travailler un salarié en arrêt maladie (Soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944) ou pendant un congé maternité (Soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129) ouvre droit à réparation du seul fait du manquement.

La HAUTE JURIDICTION prend soin de distinguer cette situation de celle du défaut de suivi médical pour le travail de nuit (CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23), pour laquelle la preuve d’un préjudice reste nécessaire car l’absence de visite n’entraîne pas automatiquement une dégradation physique. En revanche, faire accomplir à un salarié des tâches expressément contre-indiquées par la médecine du travail cause immédiatement un dommage réparable.

EN PRATIQUE

Pour nos praticiens du droit, dans l’intérêt des salariés, pensez à bien conserver une copie intégrale de tous les avis-certificats-attestations émis par le médecin du travail et préalablement par le médecin traitant ou hospitalier (restrictions, préconisations d’aménagement de poste, contre-indications… ).

Vous pouvez constituer la preuve du manquement matériel en disposant de tout document attestant du travail effectif sur un poste non adapté (plannings, fiches de postes, consignes écrites, témoignages, e-mails de la hiérarchie).

Gardez en mémoire qu’en vertu de l’article L. 4624-6 du Code du travail, si l’employeur refuse de suivre l’avis du médecin du travail, il a l’obligation légale de notifier par écrit ses motifs au salarié et au médecin. S’il passe outre sans motif écrit, la faute est caractérisée.

Cet arrêt montre qu’il n’est plus nécessaire d’attendre qu’un salarié développe un sur-accident ou une dégradation de santé pour agir en justice ou négocier l’indemnisation : la simple violation de l’avis médical ouvre droit à des dommages et intérêts.

Secteur Juridique National de l’UNSA.
Pour tous commentaires ou question,

juridique@unsa.org

Image – crédit Freepik

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