Transfert d’entreprise et maintien des mandats : la Cour de cassation précise les règles de preuve et de désignation

Par cet arrêt, la Cour de cassation du 8 juillet 2026 précise qu’en cas de transfert d’entreprise, le maintien du mandat syndical dépend de l’autonomie de l’entité transférée, dont la preuve doit être appréciée par le juge au vu des éléments fournis par l’ensemble des parties et non par le seul employeur. Par ailleurs, face à des désignations concurrentes de délégués par différentes structures d’un même syndicat dépassant le quota légal, le juge doit trancher le litige en appliquant les statuts de l’organisation ou, à défaut, la règle chronologique validant la première notification. 

JURISPRUDENCE SOCIALE

Chambre sociale de la Cour de cassation du  8 juillet 2026, Pourvoi n° 24-21.026

https://nuage.unsa.org/index.php/s/7g9Z8dzAjHEAiE8?dir=/&editing=false&openfile=true

° FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er juin 2024, le marché de la sécurité aéroportuaire de l’aéroport de Beauvais est transféré de la société Securit’air à la société ICTS France. M. [X], délégué syndical (DS) chez Securit’air depuis 2018, voit son contrat de travail transféré chez le repreneur. Suite à ce transfert, deux événements, un syndicat de la société ICTS désigne M. [K] comme délégué syndical sur le site de Beauvais le 5 juin 2024.

L’Union départementale  de l’Oise auquel est rattachée ce syndicat notifie, par une lettre datée du 3 juin (reçue le 27 juin), que le mandat de M. [X] subsiste au sein de la nouvelle entreprise.

La société ICTS France saisit la justice pour demander l’annulation de la désignation de M. [X]. Le Tribunal judiciaire de Beauvais, dans un premier temps, valide le maintien du mandat de M. [X], estimant que l’employeur n’avait pas prouvé la perte d’autonomie du site transféré. L’employeur forme un pourvoi en cassation

À ce titre, il soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve concernant la survie du mandat de délégué syndical (DS) après le transfert d’entreprise. Selon l’article L. 2143-10 du code du travail, le mandat ne subsiste que si l’entité transférée conserve son autonomie. La société fait grief au juge d’avoir considéré que c’était à l’employeur de démontrer la perte d’autonomie. Pour la société, c’est au contraire à celui qui invoque le maintien du mandat (le salarié ou le syndicat) de prouver que l’entité a conservé son autonomie après le transfert.

L’employeur conteste également le refus du juge de trancher le litige né de la désignation de deux délégués syndicaux par la même organisation. Deux désignations ont été effectuées pour le même site (M. [K] par le syndicat et M. [X] par l’Union départementale de la même organisation, alors que l’effectif ne permettait la désignation que d’un seul délégué. La société fait grief au tribunal d’avoir refusé de statuer sur la validité de ces désignations concurrentes sous prétexte que l’employeur ne demandait formellement que l’annulation de la seconde désignation (celle de M. [X]).

L’employeur soutient que le juge aurait dû résoudre le conflit en appliquant les statuts du syndicat ou, à défaut, la règle chronologique pour annuler la désignation surnuméraire. Elle avait bien communiqué le registre unique du personnel après la première réunion de négociation. Le tribunal avait lui-même constaté que les syndicats n’avaient pas sollicité la production de documents spécifiques complémentaires. Par conséquent, elle avait respecté son obligation d’information loyale puisque celle-ci ne s’exerce que « sur demande » des syndicats.

° QUESTIONS JURIDIQUES 

La Cour de cassation devait répondre à deux questions essentielles pour la défense des droits des salariés :

Lorsqu’un syndicat prétend que le mandat d’un élu subsiste après un transfert (parce que l’entité a conservé son autonomie), sur qui repose la charge de prouver cette autonomie ?

Comment le juge doit-il trancher lorsque deux entités d’une même organisation syndicale désignent plus de délégués que la loi ne l’autorise ? 

°  COUR DE CASSATION

Par son arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation casse partiellement le jugement initial pour deux motifs principaux : elle affirme tout d’abord qu’il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments soumis par les parties (employeur comme syndicat).

Le tribunal ne peut pas faire peser la charge de la preuve sur le seul employeur ; il doit analyser les éléments fournis par les deux camps pour vérifier si l’entité transférée a conservé son autonomie de gestion et d’organisation. Elle précise également que si plusieurs entités syndicales (ex: une Union départementale et un syndicat d’entreprise) désignent un nombre de délégués supérieur au quota légal, le juge doit trancher le conflit. Si les statuts du syndicat ne règlent pas la question, c’est la règle chronologique qui s’applique : seule la désignation notifiée en premier lieu est valide.

° DROITS EN ACTION

Pour nos élus et délégués syndicaux, en cas de transfert d’entreprise (article L. 1224-1 du code du travail), la « survie » du mandat dépend du maintien de l’autonomie juridique ou de l’établissement. Le syndicat ne doit pas attendre que l’employeur prouve la fusion des services, il doit apporter activement des preuves que ce dernier fonctionne toujours de manière indépendante (pouvoir de donner des ordres, distribution des tâches, gestion des moyens matériels inchangée).

L’arrêt rappelle qu’une union de syndicats et ses syndicats affiliés ne peuvent pas désigner plus de représentants que prévu par la loi. En cas de « doublon » (désignation surnuméraire), il est impératif de vérifier les statuts de l’organisation pour savoir qui a la priorité. À défaut, le tribunal annulera systématiquement la désignation la plus tardive. 

Le juge ne peut pas rejeter une demande au seul motif qu’une partie ne rapporte pas une preuve parfaite. Il doit utiliser son pouvoir souverain d’appréciation pour examiner l’ensemble du dossier (faisceau d’indices) afin de déterminer si l’entité transférée reste une « communauté de travail ayant des intérêts propres ».

Cet arrêt ICTS nous rappelle ainsi que le maintien du droit syndical lors d’un transfert n’est pas automatique et nécessite une vigilance constante sur les preuves de l’autonomie de l’entité et une coordination stricte des actes de désignation entre les différentes structures syndicales.

Le Secteur Juridique National peut vous aider à apprécier l’existence ou non d’une entité – sercice autonome, conservant son identité dans l’entreprise ou le service cible. Des enjeux peuvent aussi naître s’agissant des droits personnels et même de la proposition obligatoire de l’entreprise ou non d’avenants au contrat de travail à l’occasion ou une fois le transfert des contrats devenu effectif…

Secteur Juridique National de l’UNSA,

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