Surcharge de travail, réorganisations et suicide : la Cour de cassation consolide le droit à l’expertise pour risque grave

Par un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.463), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des clarifications sur les conditions de recours par le Comité social et économique (CSE) à l’expertise pour « risque grave ». Face aux stratégies patronales visant à contester ces expertises en justice en mettant en avant des mesures correctives de dernière minute ou l’absence d’alertes individuelles préalables, la Haute juridiction opère un recadrage protecteur pour la santé et la sécurité des salariés.

JURISPRUDENCE EXPERTISE « RISQUE GRAVE » 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-11.463, Inédit

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054293575

1. Le contexte factuel : restructurations et risques psychosociaux chez Microsoft France

L’affaire s‘inscrit dans un contexte social particulièrement tendu au sein de la société Microsoft France. Entre 2023 et 2024, l’entreprise subit plusieurs restructurations d’envergure. En 2023, la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle collective (RCC) entraîne le départ de 13 % des effectifs. Ce plan est suivi d’une nouvelle réorganisation en 2024, profondément contestée par les équipes, tandis qu’une autre restructuration se profile pour l’année 2025.

Ces transformations structurelles se traduisent par une détérioration notable des conditions de travail. Deux rapports d’expertise, rendus par le cabinet Sextant en août 2023 et août 2024, alertent la direction sur l’aggravation des risques psychosociaux (RPS) et les déséquilibres manifestes dans la répartition de la charge de travail.

C’est dans ce climat qu’intervient, en mars 2024, le suicide d’un salarié. L’enquête paritaire menée à la suite de ce drame, dont le rapport est rendu le 15 juillet 2024, met en évidence une « intensité potentiellement problématique de travail » et conclut que l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel ne peut être écartée.

Face à ce faisceau d’indices concordants, le CSE de Microsoft France vote, par délibération du 21 octobre 2024, le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 du Code du travail, en désignant le cabinet Sextant expertise pour y procéder.

2. La procédure

Le 25 octobre 2024, l’expert notifie à la direction de Microsoft France sa lettre de mission ainsi que l’estimation financière de son intervention.

Dès le 30 octobre 2024, l’employeur saisit le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond. À titre principal, la direction sollicite l’annulation de la délibération du CSE, et subsidiairement, une réduction drastique du coût de l’expertise.

Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre fait droit à la demande de l’employeur et annule l’expertise pour risque grave. Pour fonder sa décision, le tribunal s’appuie sur trois arguments :

  1. L’absence d’alerte individuelle préalable : bien que le rapport d’enquête consécutif au suicide du salarié évoque une surcharge de travail et un épuisement professionnel probable, le tribunal retient qu’aucune alerte n’avait été émise personnellement par l’intéressé concernant sa charge de travail.
  2. La récusation des rapports antérieurs : le tribunal écarte les rapports d’expertise d’août 2023 et d’août 2024 alertant sur les RPS au motif qu’ils émanaient du cabinet Sextant expertise, partie au litige en tant qu’expert désigné.
  3. L’action corrective postérieure de l’employeur : Microsoft France justifiait avoir initié une mise à jour de son Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et élaboré un Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) juste après le vote de la délibération du CSE.

Le tribunal de Nanterre en avait déduit que le lien entre le suicide et les conditions de travail n’était pas formellement établi, et que la surcharge de travail relevait d’un risque « potentiel et non avéré ». Le CSE et le cabinet d’expertise forment alors un pourvoi en cassation.

3. La problématique juridique

L’arrêt pose deux questions de droit quant à l’application de l’article L. 2315-94, 1° du Code du travail :

L’existence d’un risque grave, identifié et actuel, justifiant le recours à une expertise, doit-elle s’apprécier au jour où le juge statue (en intégrant les mesures de prévention prises par l’employeur après le vote), ou au jour précis de la délibération du CSE ?

Un tribunal peut-il écarter la réalité d’un risque grave de surcharge de travail lié à un suicide au seul motif que le salarié décédé n’avait émis aucune alerte formelle de son vivant ?

4. La réponse de la Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation censure intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre au visa de l’article L. 2315-94, 1° du Code du travail. La Haute juridiction développe une argumentation en deux temps.

A. L’inopérance de l’absence d’alerte individuelle

La Cour de cassation juge que le tribunal s’est déterminé par des motifs inopérants en se fondant sur l’absence d’alerte du salarié décédé.

Dès lors que les juges du fond constataient que le rapport d’enquête paritaire post-suicide faisait état d’une intensité problématique de travail, qu’une situation d’épuisement professionnel ne pouvait être exclue et que deux rapports antérieurs soulignaient déjà des risques psychosociaux systémiques liés à la surcharge de travail, le risque grave était objectivement caractérisé. La santé mentale collective ne peut être appréciée à l’aune du seul silence individuel des victimes.

B. Le moment d’appréciation du risque : la date de la délibération du CSE

C’est peut-être le point de droit le plus important de l’arrêt :

« L’existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du comité. »

Les démarches entreprises par Microsoft France pour mettre à jour le DUERP ou formaliser un PAPRIPACT après le vote du 21 octobre 2024 ne pouvaient en aucun cas servir à contester la légitimité de l’expertise. L’employeur ne peut pas éteindre le droit à l’expertise du CSE en se précipitant pour régulariser sa situation une fois que celle-ci a été votée.

5. Portée de la décision

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constante mais fréquemment contournée par les employeurs en première instance.

La Cour de cassation avait déjà affirmé que le risque grave s’apprécie au jour de la délibération (voir notamment Soc., 12 mai 2021, n° 20-12.072 ou Soc., 14 février 2024, n° 22-18.413). L’arrêt du 10 juin 2026 a donc surtout une valeur pédagogique, à cet égard.

De plus, en réhabilitant la portée des rapports antérieurs (fussent-ils rédigés par le même cabinet expert) et du rapport d’enquête paritaire, la Cour valide une appréciation globale et systémique de la charge de travail. La surcharge de travail est un déséquilibre structurel entre les exigences de l’activité (pression temporelle, objectifs élevés, restructurations) et les ressources allouées (effectifs, outils, soutien managérial). Elle n’a pas à être prouvée par une sommation d’alertes individuelles formalisées par les salariés.

En conclusion, la Cour de cassation réaffirme ici que l’expertise pour risque grave est un outil de prévention autonome et fondamental. Elle empêche les juges du fond de fermer les yeux sur l’échec de l’employeur à faire disparaître ce risque en rappelant que la santé et la sécurité au travail exigent des mesures réelles, structurelles, évaluées à l’instant où le danger est constaté par les représentants du personnel.

Secteur Juridique National de l’UNSA

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