Du "devoir" à "l’obligation" sanctionnée de vigilance...


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Yves Rocher : le tribunal reconnaît un manquement au devoir de vigilance…
Le juge français s’est fondé sur la responsabilité civile spécifique à la société mère pour manquement à ses engagements et à son plan de vigilance. Cette responsabilité est personnelle, propre et collective à la gouvernance de la Société. Pour vous en écrire plus...

À PROPOS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 12 mars 2026, ci-joint

Décision :

Le 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé dans une affaire qui oppose associations, syndicat turc et anciens salariés du groupe Yves Rocher.

En effet, l’affaire concerne une filiale turque du groupe Yves Rocher. À partir de 2018, un conflit éclate dans cette entreprise, avec des licenciements après des tentatives de syndicalisation.

Les salariés et les organisations requérantes estiment avoir été victimes d’atteintes graves quant à la liberté syndicale, les discriminations et atteintes à la santé et à la sécurité.

Ils reprochent à la maison mère française de ne pas avoir respecté son devoir de vigilance, c’est-à-dire d’avoir manqué à son obligation de prévenir les atteintes aux droits humains dans ses filiales.

Concrètement, le devoir de vigilance, c’est quoi ?

Depuis la loi de 2017, les grandes entreprises françaises doivent mettre en place un plan de vigilance pour identifier et prévenir les risques d’atteintes aux droits humains, à la santé et à la sécurité, à l’environnement, etc.

Le tribunal reconnaît que la société Yves Rocher a manqué à son devoir de vigilance.

  • D’abord, les juges ont estimé que le litige concerne des faits survenus en Turquie en ce sens le droit turc doit s’appliquer, notamment pour la responsabilité et la prescription.

Bien que la décision soit favorable aux travailleurs, les victimes turques de "l’invigilance" ne sont qu’indirectement reconnues par la juridiction française... La société invoquait bien ces moyens de droit pour éviter la responsabilité "française". Un peu trop aisé...

Quelles condamnations effectives ?

La responsabilité civile de la société mère (Groupe Rocher), retenue pour insuffisance du plan de vigilance n’affecte principalement que la société-mère.

Il faut donc rappelé aussi le sort des 81 demandeurs initiaux et des procédures qu’ils avaient engagées :

  • 72 demandes déclarées irrecevables : la majorité des plaignants avait déjà conclu des transactions financières avec la filiale en Turquie.
    Pour le tribunal, ces accords ont éteint leur "intérêt à agir" en justice en France.
  • Seules 9 demandes examinées au fond : pour ces dossiers, pour 6 d’entre eux, le lien de causalité entre le défaut de vigilance du siège et le préjudice subi a été reconnu entraînant la condamnation. Pour les 3 autres, les demandes ont été rejetées faute de preuve d’un lien direct.

Le tribunal a condamné Yves Rocher aux versements suivants  :

  • 48000 euros au total pour les salariés (soit 8000 euros chacun pour les 6 plaignants retenus),
  • 40000 euros au syndicat en réparation de son préjudice propre,
  • Un euro symbolique pour chacune des associations impliquées.

Les faits de répression syndicale se sont déroulés au niveau de la filiale locale (Kosan Kozmetik en Turquie), mais c’est bien l’absence de surveillance du siège social (Groupe Rocher à Paris) qui est sanctionnée. Le tribunal nous rappelle ainsi qu’un siège social ne peut échapper à sa responsabilité.

Le contentieux en motivations juridiques syndicales ?

Nul doute qu’en la matière, la procédure (extraterritorialité, prescription) a en partie au moins emporté et fait disparaître les espoirs des effets que le fond du droit, celui de la responsabilité sociale de l’entreprise et du manquement au devoir de vigilance permettaient d’atteindre : que tous obtiennent une juste réparation, avec une responsabilité pleine et entière...

Le juge a toutefois extrêmement bien documenté sa position et en d’autres temps, lieu et recours, aurait permis d’atteindre un autre résultat. Il reste exemplaire puisque la responsabilité d’Yves ROCHER est bien instruite et établie et SANCTIONNÉE.

DEVOIR DE VIGILANCE EN ACTIONS...

Cette décision des juges du fond montre, s’il en était encore besoin, la nécessité de construire et documenter la "vigilance" à laquelle il est manqué et l’obligatoriété du "devoir" auquel il doit être apporté "vigilance".

Rappelons que "l’obligation sanctionnable", elle, est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une des parties peut contraindre l’autre à exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire).

Elle se distingue des autres engagements qui continuent d’avoir leur source notamment que dans la morale parce qu’insuffisamment assorties de sanctions et, en amont de celles-ci, d’engagements des procédures, sans restrictions de "territorialité" des faits ou de "prescription" d’actions en justice...

Tant que pour des droits aussi fondamentaux et vitaux touchant aux libertés syndicales ou aux droits humains, le législateur "n’élèvera" pas davantage le niveau de leur force obligatoire et ce, quel que soit les lieux de leur commission ou d’origine du manquement, de telles décisions resteront à la lisière de l’instruction nécessaire et n’aboutiront pas suffisamment à des condamnations, pourtant légitimes...

La sanction de la société-mère, bien que juste, doit pouvoir aussi aboutir juridiquement, en Europe, à ce que les travailleurs des pays concernés par les atteintes à leurs droits sociaux essentiels, premières victimes, puissent obtenir la condamnations de leurs employeurs et le respect, par ceux-ci, des minima sociaux. Le tribunal n’a pas suffisamment pointé du doigt que certains principes de droit aboutissaient à l’exclusion de la chaine des causalités et des mises en cause, les filiales étrangères, comme celle turque "Kosan Kozmetik", pourtant premières auteures et responsables des atteintes aux droits sociaux et aux droits humains...

Secteur Juridique National UNSA
juridique@unsa.org

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