Élections professionnelles : le juge judiciaire doit répartir les sièges et les électeurs entre collèges !


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Répartir les électeurs par collège, l’UNSA Juridique vous rappelle quelques fondamentaux...

JURISPRUDENCE ÉKECTIONS PROFESSIONNELLES : L’OFFICE DU JUGE

Soc., 25 juin 2025, n° 23-24.013, (B), FRH
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

Négociation collective du PAP...

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, si au moins un syndicat a répondu à l’invitation de l’employeur de négocier le protocole préélectoral (PAP) mais qu’aucun accord n’a pu être obtenu sur la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux à l’issue d’une tentative loyale de négociation, il revient à la direction régionale du travail de décider de cette répartition. Sa décision (ou sa décision implicite de rejet), au bout de 2 mois peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire.

Juge judiciaire

Le juge judiciaire saisi d’office peut-il refuser de statuer et renvoyer les parties à la négociation du PAP, au motif que l’employeur, n’ayant pas transmis certaines informations demandées par les syndicats, n’a pas négocié loyalement ?

La Cour de cassation ...

C’est la question posée à la Haute juridiction. Dans cette affaire, une société avait engagé le processus électoral pour trois CSE d’établissements. Après échec des négociations du PAP, elle saisit la Dreets afin que soit fixée la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux.

Face à la réponse approximative de l’administration, la société, étant dans l’impossibilité d’organiser les élections professionnelles, saisit le tribunal judiciaire afin qu’il fixe la répartition des sièges et du personnel entre les collèges, conformément à l’article R. 2314-3 du Code du travail.

Le tribunal refuse de statuer, considérant que l’employeur n’avait pas mené loyalement la négociation du PAP en refusant de transmettre les fiches de postes réclamées par une organisation syndicale. Pour les juges de première instance, cette absence d’information empêchait la vérification de la concordance entre les tâches exercées et les classifications conventionnelles, et donc, le rattachement à tel ou tel collège. Ils ordonnent la reprise des négociations avec communication des informations demandées.

La Cour de cassation sanctionne cette décision. Saisie en dernier ressort par l’entreprise, elle indique que si la "Dreets ne rend pas de décision dans les deux mois, il appartient au juge de trancher lui-même le différend sur la base des circonstances de fait à la date où il statue. Le juge ne peut ainsi pas se retrancher derrière un manque de loyauté dans les négociations, en ce qu’il constitue le dernier rempart à l’échec des négociations. Le juge doit exercer pleinement sa compétence."

Extrait détaillé de la « démonstration » de la Haute Juridiction

« Vu l’article 4 du code civil et les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail :

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à l’expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la répartition.

Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

Pour dire que la négociation des protocoles d’accord préélectoraux n’a pas été menée loyalement, déclarer en conséquence irrecevable la demande de la société et lui ordonner de reprendre la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement en délivrant aux syndicats y participant les fiches de poste et toutes informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention ETAM et la réalité des tâches exercées dans l’entreprise, de façon que les salariés exerçant effectivement des tâches identiques ou très semblables soient rattachés au même collège et toutes informations utiles relatives à la sous-traitance, le jugement retient que l’appartenance d’un salarié à un collège est déterminée par l’emploi réellement occupé, ce qui exige que soient analysées les tâches individuellement exercées, le recours aux dispositions de la convention collective n’étant que subsidiaire et subordonné à la correspondance entre les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de salariés et celles réellement exercées, que la correspondance à la réalité des emplois exercés des catégories résultant de la convention ETAM est contestée, ce pourquoi la CGT a, lors de la négociation des protocoles d’accord, demandé que soient communiquées aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels, que l’employeur n’ayant pas satisfait à cette demande, les négociations n’ont pas été loyales et que l’employeur, tenu de les reprendre en délivrant aux syndicats l’information sollicitée, ne pouvait valablement soutenir que la négociation avait échoué.

En statuant ainsi, alors qu’il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d’information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l’affirmative, d’en ordonner la production, le tribunal, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.  »

Antérieurement…

En 2022 (nº 21-11.420), la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà jugé que la Dreets ne pouvait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, qu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation entre l’employeur et les organisations syndicales.

Cette dernière décision complète ce raisonnement. Désormais, lorsque la Dreets ne statue pas dans les deux mois impartis, le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, n’a pas cette possibilité de refuser de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges. Il doit exercer pleinement sa compétence pouvant ainsi réclamer des pièces complémentaires utiles à son appréciation.

À l’image du droit administratif, ce serait donc de statuer en pleine juridiction ou plein contentieux qui serait demandé au juge des élections professionnelles, celui d’utiliser toute l’étendue de ses pouvoirs pour « substituer » une décision à celle de l’administration restée vacante

Secteur Juridique National UNDA
Juridique@unsa.org

Cf. également :
https://www.unsa.org/Repartition-de...

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