Le Conseil d’État précise les délais du recours administratif pour réponse tardive de l’administration...


https://www.unsa.org/2739

A propos de Conseil d’Etat, jugement du 15 mai 2023 N° 463055
(ArianeWeb (conseil-etat.fr))

PROCEDURE ADMINISTRATIVE : DELAIS DE RECOURS DE 2 MOIS, MAIS A PARTIR DE QUAND ?

° Faits

Par un courrier du 27 juillet 2014, une adjointe administrative a demandé au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle que sa maladie soit reconnue comme imputable au service.
Le président refuse sa demande par un arrêté le 7 décembre 2015, seize mois plus tard.

L’agent, informé que l’absence de réponse au bout de deux mois constitue une décision implicite de rejet, forme un recours contre celle-ci le 12 janvier 2016 balayant d’un revers de main l’existence du refus du président.

A la suite d’un nouvel avis défavorable de la commission de réforme, le président reproduit son arrêté de refus le 26 octobre 2016, soit neuf mois plus tard.

L’agent, cette fois porte l’affaire devant le tribunal administratif de Nancy. Or le juge du tribunal considérant que la demande est trop tardive, la déclare irrecevable. La demande reçoit la même réponse devant la Cour d’appel ; pourvoi en cassation…
La situation met en lumière l’effet des réponses tardives sur la création d’une décision implicite de rejet et les délais de recours.

Pour l’agent, la réponse tardive constitue une décision qu’elle peut contester. Cet argument repose sur les dispositions du Code des relations.

Le juge administratif rappelle les principes : l’agent a bien deux mois pour contester une décision implicite de rejet, celle-ci étant datée du 14 mars 2016. L’arrêté administratif d’octobre 2016 ne peut être regardé comme une décision explicite réinitialisant le délai de recours, mais comme une décision confirmative de l’arrêté de décembre 2015. Comme l’a jugé le Conseil d’État, l’arrêté de 2016 présente un écueil majeur pour soutenir la demande de l’agent : elle ne présente pas de circonstances (de fait ou de droit) nouvelles, l’a rendant inopposable à l’administration.

° Textes

Cet arrêt refait le point sur les délais de recours suite à des décisions implicite de rejet. Bref rappel sur les principes : Le délai est de deux mois (R. 421-1 CJA) suite à la notification de décision, ou alors celle (R. 421-5) précise les délais de recours.
L’agent s’était reposé sur la règle de droit (L. 231-4 et R. 421-2 CRPA) qui pose, par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet.
Dans tous les cas le délai est de deux mois à partir de la naissance de la décision implicite (R. 421-2). Mais si une décision expresse est notifiée durant ce laps de temps de deux mois, le délai de recours de deux mois repart à zéro. Et le Conseil d’État (CE 17 juin 2019 n° 413797) est venu préciser que si une décision expresse est notifiée hors-délai, elle n’est qu’une décision confirmative non susceptible de recours (et qui en fin de compte ne relance pas le délai).

° Pour le représentant du personnel

Cette décision rappelle relativement simplement le fonctionnement des délais de recours mis en place par le Code de justice administratif et la jurisprudence pour les agents publics. Elle aura toutefois l’intérêt de préciser que la décision explicite de rejet n’est confirmative si et seulement si, par son contenu, elle ne présente pas de circonstances nouvelles. Il s’agit pour le représentant du personnel de toujours faire revérifier les confirmations de rejet de demande.

Auteur, Adib MOUHOUB, assistant-juriste, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA
Pour toute question, juridique@unsa.org

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