Loyauté de la preuve : point d’étape...


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Des arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2023 "donnaient le ton" sur la loyauté de la preuve en matière de droit du travail... Quelques actualités dans cette chronique de la preuve loyale.

JURISPRUDENCES SOCIALES

Cass., ass., plén., 22 décembre 2023, n°21-11.330
Cass., ass., plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, Cass. soc. arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-17.474), Cass. soc. 18 juin 2025. Également : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992, Publié au bulletin, clé USB

° CONTEXTE DE LA SAISINE

Celle de la recevabilité de preuves produites par une partie à un contentieux en droit du travail, lorsque celles-ci ont été obtenues de façon déloyale.
Elle peut l’être aussi de façon illicite : la "preuve illicite", quant à elle, désigne la preuve obtenir en méconnaissances des règles de droit ou des libertés fondamentales de l’autre partie.

  • un salarié a été licencié pour des propos tenus vis-à-vis de son employeur dans une conversation privée Facebook.
  • Dans le second arrêt, un salarié a fait l’objet d’une mesure disciplinaire se soldant par un licenciement, avec à l’appui un enregistrement du salarié pris à son insu.
  • Dans la troisième, Dans un arrêt en date du 18 juin 2025, la Cour confirme la condamnation de l’employeur payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect du droit d’accès aux données personnelles, jugeant que les correspondances professionnelles entre bien dans la définition des données personnelles. la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses sont recevables.

° LA COUR DE CASSATION

La Cour considère recevable la preuve obtenue de façon déloyale lorsque celle-ci permet d’établir un manquement à une obligation contractuelle, ce qui ne saurait être le cas d’une conversation privée non destinée à être rendue publique.

Deux éléments permettent ainsi d’exclure la recevabilité en pareilles circonstances : la « conversation privée », « non destinée à être rendue publique ».
En revanche, l’échange "public" peut être retenu, il l’est ("public") sur X, pour une conversation privée publiée par l’intéressé, par exemple sur son profil public Facebook.

  • la Cour de cassation pose que le juge européen ne reconnaît pas la déloyauté comme motif d’irrecevabilité de preuve. C’est le contrôle de proportionnalité qui prévaut lorsque deux droits différents s’opposent.

En matière pénale, la preuve obtenue de façon déloyale ne suffit pas à la rendre irrecevable lorsqu’elle est produite par une personne privée. Et dans les faits d’espèce, les juges du fond ayant écarté des débats les éléments de preuve obtenus, même de façon déloyale, sans opérer de contrôle de proportionnalité, la Haute Cour casse la décision d’appel.
Ce principe a été repris par plusieurs arrêt jusqu’à être confirmé par la formation la plus solennelle de la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 10 nov. 2017, n° 17-82.028).

En matière civile, depuis 2011, la Cour de cassation avait consacré un principe quasi absolu de loyauté dans l’administration de la preuve (Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, n°s. 9-14. 316 et n° 9-14.667).

En revanche, lorsque ce mode de preuve déloyale est « strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense » (Cass. soc. 30 juin 2004, n° 02-41.720), elle est admise, mais à la seule condition qu’il soit démontré par le salarié l’invoquant qu’il s’agissait de la seule façon de faire valoir ses droits.

Ce principe ne valant que pour la victime.

° DROIT EN ACTIONS

L’évolution jurisprudentielle constitue une ouverture des moyens de preuves produits par les employeurs pour justifier un licenciement disciplinaire.
Et pour résumer :
Il appartient au juge d’apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance les droits du salarié et le droit de l’employeur à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments obtenus illicitement à la condition que cette production, soit indispensable à l’exercice de ce droit, et que l’atteinte aux droits du salarié, à la supposer établie, soit proportionnée au but poursuivi.

Secteur Juridique National de l’UNSA.
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