Protection des représentants des travailleurs indépendants des plateformes : des travailleurs protégés contre la baisse d’activités et la rupture de leur contrat commercial inhérentes à leur qualité de représentant syndical


https://www.unsa.org/2221

Focus sur l’actualité d’un régime du représentant syndical des travailleurs indépendants des plateformes (UBER, DELIVEROO, etc.) qui se construit, au jour le jour... Une nouvelle étape franchie depuis avril 2022, avec la protection du représentant de l’organisation syndicale négociant dans le secteur économique des plateformes des règles collectives dans des accords de secteur ou de plateforme...

PROTECTION DES REPRESENTANTS
DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES
(JO DU 26 AVRIL 2022)

Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022

(Relatif à la protection et à la formation des représentants
des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes
pour leur activité ainsi qu’à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...

Le décret apporte des précisions quant aux modalités de rupture de la relation commerciale, entre :

  • un représentant d’une organisation (notamment syndicale) reconnue représentative auprès des travailleurs des plateformes et
  • une plateforme l’appréciation de la baisse substantielle d’activité que le travailleur estime subir en raison de l’exercice de son mandat de représentation.

PROTECTION DES REPRESENTANTS

Procédure en cas de rupture du contrat commercial par la plateforme :

  • La plateforme communique au représentant les motifs de la rupture, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
  • Et ce, au plus tard 15 jours avant le dépôt de la demande d’autorisation de la rupture du contrat.
    Ce délai est réduit à 5 jours si faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l’intéressé.
  • Une enquête contradictoire (on peut supposer de même nature que celle faite par les DREETS : contrôle de la légalité et si les faits ne sont pas inhérents à la désignation) est réalisée, au cours de laquelle le représentant peut se faire assister.

Dans ce cadre, l’ARPE peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

  • Le DG de l’ARPE prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de rupture.
    Le silence de l’ARPE à l’issue des deux mois vaut décision implicite de rejet.
    La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine, au représentant, ainsi qu’à l’organisation reconnue représentative à laquelle est lié le représentant.
  • La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d’un mois après la notification à la plateforme de la décision du DG de l’ARPE.
    Au-delà de ce délai, la décision d’autorisation cesse de produire ses effets.

Suspicion de baisse substantielle d’activité en rapport avec le mandat de représentation :

  • L’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire pour faire cesser cette situation et demander la réparation du préjudice subi.
  • Le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la « baisse substantielle » d’activité et présente à l’appui de sa demande des éléments de fait justifiant :

Une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d’activité, au regard des douze mois précédents.

Le montant horaire moyen de revenu versé correspond au rapport entre le revenu d’activité versé par la plateforme sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois (exprimée en heures).

• Une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d’activité, au regard des douze mois précédents.

Le nombre horaire moyen de propositions de prestations correspond au rapport entre le nombre de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures.

Lorsque la durée d’activité du travailleur auprès de cette plateforme est inférieure à un an, l’appréciation de la baisse est réalisée en comparant les trois derniers mois à la moyenne mensuelle d’activité sur l’ensemble des mois précédents...

Service Juridique - SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA, BAGNOLET

Pour toute question : juridique@unsa.org

L'Unsa à votre service

UNSA
Actualités Céfu
TPE Retraités
Abo UNSA-Info
Les parutions de l'UNSA Voir-Écouter
Contact Transition écologique
UNSA-Boutique CES
UNSA-Conseils Vos Droits