Quoi de neuf au Journal Officiel du 20 septembre 2025 ? Avenants C.C.N. dans le transport aérien, les remontées mécaniques et l’optique lunetterie, Q.P.C. : se "taire" lors d’un entretien disciplinaire et obligations sociales et fiscales de loueurs professionnels de « meublés », …

Les J.O. de l’UNSA…
TEXTES, LIENS ET COMMENTAIRES :
° AVENANTS À CONVENTIONS COLLECTIVES, EXTENSIONS DU MINISTÈRE DU TRAVAIL : transport aérien, les remontées mécaniques – domaines skiables et l’optique lunetterie
Arrêtés de septembre 2025 portant extensions d’avenants de conventions collectives des branches et secteurs professionnels du personnel au sol des entreprises de transport aérien (n° 275), des remontées mécaniques et domaines skiables (n° 454), de l’optique-lunetterie de détail (n° 1431). Ci-joint.
- Également dans l’actualité…
° CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
- Q.P.C. : PAS D’INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ABSENCE DE RAPPEL DU DROIT DE SE TAIRE LORS D’UN ENTRETIEN DISCIPLINAIRE
- Décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025 : droit de se taire lors de l’entretien préalable ?
La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « et recueille les explications du salarié » figurant à l’article L. 1232-3 du code du travail et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du même code et le droit qu’aurait tout salarié d’être informé au préalable du droit de se taire et de garder le silence en « réponse » de griefs formulés par l’employeur lors de l’entretien.
Ces exigences ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Elles ne s’appliqueraient pas davantage aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique. Ci-joint.
ÉGALEMENT : article dans "Vos Droits" - Actu’droit
https://www.unsa.org/Pas-le-droit-d...
TEXTE DU JOUR :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
- Q.P.C. : LOUEURS DE MEUBLÉS PERSONNES PHYSIQUES, COMMERÇANTS ? NON !
- Décision n° 2025-1159 QPC du 19 septembre 2025 : « inconstitutionnalité »
La question : posée pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace.
Texte contesté : Le 2 du paragraphe IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 est relatif aux conditions permettant de déterminer qu’une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés est exercée à titre professionnel.
Ce texte prévoit : « un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ».
Nature de l’inconstitutionnalité : grief qu’en retenant cette condition pour caractériser l’exercice à titre professionnel de cette activité, d’imposer une formalité impossible à satisfaire dès lors que les personnes physiques exerçant l’activité de loueur en meublé n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont ainsi pas autorisées à s’inscrire au registre du commerce et des sociétés . Or, le caractère « professionnel » de l’activité de location de locaux d’habitation meublés détermine tant le régime fiscal que le régime social qui leur est applicable.
Ce faisant, les dispositions renvoyées instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les assurés sociaux, seuls certains d’entre eux se trouvant exemptés de l’obligation d’affiliation au régime des travailleurs indépendants et exonérés du règlement des cotisations sociales afférentes…
EXTRAITS : « comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision du 8 février 2018 mentionnée ci-dessus, l’article L. 123-1 du code de commerce prévoit que « seules peuvent être inscrites au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques « ayant la qualité de commerçant », laquelle est, en vertu de l’article L. 121-1 du même code, conférée à « ceux qui exercent des actes de commerce … ».
(...) Dès lors, en subordonnant la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une condition spécifique aux commerçants, alors même que cette activité de location ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du même code, le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi.
Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief, ces dispositions doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. » Ci-joint.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
Retrouvez, avant 9 heures, pour tous les jours de parution des publications officielles, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l’UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA.
Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...
https://nuage.unsa.org/index.php/s/...
Auteur, Secteur Juridique National UNSA,
Pour toute question, juridique@unsa.org
« L’intégral » du Journal Officiel de ce jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...
Infolettre de l’UNSA Fonction Publique
https://www.unsa-fp.org/
Pour les salariés des très petites entreprises : https://tpe.unsa.org/ et tpe@unsa.org