Renoncer à être désigné délégué syndical, c’est renoncer d’abord au mandat : attention aux raccourcis !
La décision du 19 novembre 2025 n° 24-17.356, F-B renforce l’exigence de conformité des désignations de délégués syndicaux et le rôle du juge. L’UNSA Juridique vous en rend compte...
JURISPRUDENCE SOCIALE MANDAT DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL (DS)
À propos de la décision de la Cour de cassation, chambre sociale du 19 novembre 2025 n° 24-17.356, F-B
https://www.courdecassation.fr/deci...
Elle renforce l’exigence de conformité des désignations de délégués syndicaux et le rôle du juge. Ce dernier doit rechercher concrètement si la situation statutaire du salarié au moment de la renonciation était compatible avec une renonciation valide.
Un contexte d’entreprise particulier pour ce litige...
Dans l’unité économique et sociale Orange, les élections du comité social et économique (CSE) de l’établissement Orange Île-de-France avaient conduit la CFE-CGC à franchir le seuil des 10 % au premier tour.
À la suite du scrutin, le syndicat avait désigné plusieurs délégués syndicaux (28 novembre et 4 décembre 2023) avant de procéder, le 1er mars 2024, à la désignation de trois nouveaux délégués syndicaux en remplacement des précédents.
Les sociétés Orange et Totem France saisissent le tribunal judiciaire de Paris pour faire annuler ces nouvelles désignations, soutenant que certaines renonciations avaient été faites par des salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical encore en cours et que ces renonciations n’étaient pas valables au regard des conditions légales de désignation.
Le tribunal judiciaire de Paris rejette la demande d’Orange.
Pour les juges de première instance la seule existence de renonciations écrites antérieures aux nouvelles désignations suffisait à valider celles-ci. Le syndicat n’avait pas à démontrer une fin effective des anciens mandats avant la renonciation.
Les employeurs forment un pourvoi en cassation et la Cour de Cassation leur donne raison.
Quelle question était juridiquement posée aux juges ?
La question était : la renonciation écrite d’un salarié à son droit d’être désigné délégué syndical est-elle invalide lorsque ce salarié est toujours titulaire de ce même mandat au moment où il renonce, sans qu’il n’ait démissionné ou été révoqué ? Et, dans l’affirmative, pour quelle raison ?
- L’ANALYSE DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation, chambre sociale, casse et annule l’arrêt du tribunal judiciaire pour défaut de base légale.
Sous le visa de l’article L. 2143-3, les juges relèvent que cette règlementation impose une priorité stricte : le syndicat représentatif doit désigner comme délégué syndical un candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, sauf si ces candidats ont renoncé par écrit à être désignés.
Une renonciation doit être antérieure à la désignation d’un délégué syndical par le syndicat.
Un salarié ne peut valablement et seulement renoncer “par avance” à son droit d’être désigné s’il a obtenu au moins 10 % des voix car ce droit est d’ordre public.
La Cour rappelle qu’une renonciation émise alors que le salarié est encore titulaire d’un mandat de délégué syndical (n’ayant ni démissionné ni été révoqué ou rendu caduc son mandat par le syndicat) n’est pas un point de départ juridique valide pour permettre la désignation ultérieure d’un autre adhérent comme délégué syndical.
La Cour a censuré l’arrêt du tribunal judiciaire pour ne pas avoir recherché cette circonstance essentielle.
- ÉCLAIRAGES
Une fois encore comprenons bien : "un salarié qui a été désigné délégué syndical ne peut valablement renoncer au cours de son mandat à être désigné délégué syndical s’il ne démissionne pas en même temps de ce mandat ; qu’en conséquence, un syndicat ne peut se prévaloir de la renonciation écrite à être désigné délégué syndical émise par un salarié qu’il a préalablement désigné comme délégué syndical et qui n’a pas manifesté la volonté de démissionner de ce mandat".
Outre le fait que cela oblige le syndicat, l’entreprise puis le juge à vérifier la validité de toute renonciation, avant de procéder à une renonciation écrite au droit d’être désigné, il faut s’assurer que le salarié n’exerce plus de mandat de délégué syndical au moment où sa renonciation est actée :
Cette décision signifie que la lettre de notification de la renonciation à la désignation doit prévoir la décision de cessation du mandat, en général pour démission ou en référence à une décision du syndicat relative elle aussi à l’exercice du mandat.
Ces mentions et leur prise en compte peuvent être à effet différé (le temps de l’effectivité de la nouvelle désignation). Et, si cela peut-être prévu, c’est encore mieux, aussi pour déterminer le point de départ du nouveau mandat pour celui amené dorénavant à l’exercer.
Quant aux juges du fond, ils doivent, en cas d’imprécisions, "rechercher, comme il était soutenu si, à la date à laquelle ces derniers (DS) avaient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours, en l’absence de démission, par les intéressés, de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat".
Si le salarié est encore titulaire du mandat, il doit bien démissionner formellement de ce mandat ou être révoqué par le syndicat avant de renoncer à son droit de désignation et permettre à son syndicat d’en désigner un autre dans l’ordre des "successibles".
C’est en partie une restriction du possible jeu, par les délégués syndicaux en exercice sur les désignations et les représentations du syndicat : un élu en mandat voit sa capacité limitée d’instruire lui-même, alors qu’il est en fonction, l’arrivée et la désignation d’un successeur, sans ruptures immédiates et consommées d’exercer son mandat et ce, dans l’ordre des DS possibles au regard des résultats des élections et des différentes options d’arrivées aux fonctions du L. 2143-3.
C’est aussi une garantie pour le désigné délégué syndical en mandat d’éviter d’être "démissionné d’office" de son mandat par la seule désignation d’un nouveau délégué et donc l’assurer ainsi que les électeurs qui ont voté pour lui
d’un exercice démocratique des désignations, notamment chaque fois que le nouveau délégué syndical était plus mal élu ou non élu.
C’est enfin une meilleure garantie de l’exercice (également en terme de capacité juridique) jusqu’à leur terme, à l’échéance de la renonciation, des mandats des DS qui y renoncent pour un avenir proche.
L’ordre public attaché aux désignations et mandats est trop important, les votes des salariés dans le choix de leurs représentants sont trop respectables, pour considérer que des élus ayant obtenu les 10 % renoncent trop aisément et sans un minimum de formalisme, à leur engagement et charge ou pour que les représentants syndicaux ayant obtenu le plus de suffrages puissent, au moment où ils sont encore dans l’exercice de leur mandat ou en capacité de le mettre en oeuvre, décider d’en élargir la liste à des adhérents candidats malheureux ou salariés non élus.
La chronologie des renonciations et des désignation sera donc également importante. Parfois, les conditions de gestion et de reprises des mandats devront être clarifiées.
- Respecter l’ordre des priorités de L. 2143-3 à savoir examiner les candidats ayant obtenu ≥ 10 % des suffrages.
Enfin, envisager des adhérents (sans score électoral) uniquement si toutes les conditions légales et syndicales sont bien remplies.
Cette décision oblige à sécuriser le cadre juridique des désignations en exigeant un contrôle strict des conditions de renonciation, ce qui permet d’anticiper et de prévenir des annulations de désignation si ces conditions n’étaient pas bien documentées.
Parallèlement, les syndicats dans les entreprises peuvent contester une désignation d’un délégué syndical d’une liste concurrente en démontrant que les conditions de la renonciation n’ont pas été respectées (ex. renonciations signées alors que des mandats étaient toujours en cours sans démission préalable).
Nul doute que cela renforce l’intérêt, pour nos praticiens du droit d’agir à titre principal et non accessoire et aux représentants syndicaux à se former sur ces nouvelles formalités...
Secteur Juridique National de l’UNSA,
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