Travailleurs indépendants des plateformes et dialogue social : point sur les perspectives de l’ordonnance du 6 avril 2022...


https://www.unsa.org/2210

Au journal officiel du 7 avril dernier paraissaient de nouvelles précisions sur le futur dialogue social entre les plateformes (VTC et livreurs) et les travailleurs indépendants qui délivrent aux clients leurs prestations...

Le Secteur Juridique National UNSA, rend compte et renouvelle ce mois de juin, dans le présent "focus", des dispositions déjà établies, nouvelles ou complétant l’ordonnance de 2021 ainsi que les décrets et arrêtés d’application parus depuis...

ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET MISSIONS DE L’ARPE (JO DU 7 AVRIL 2022) UN "TIERS STATUT" QUI S’AFFIRME TOUT EN EMPRUNTANT AUX MODALITES DE DIALOGUE SOCIAL DANS LES BRANCHES PROFESSIONNELLES POUR LES SALARIES...

Ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 relative à "l’autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, organisation du dialogue social de secteur et missions de l’ARPE... "

Complétée par le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 (même objet)

L’ordonnance précise le dispositif visant à organiser un dialogue social de "secteurs économiques" (VTC, livreurs) des plateformes, entre les plateformes de la mobilité et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité.

Elle prévoit (dans la continuité de légiféré par ordonnances) des modalités de représentation des travailleurs et responsables de ces plateformes, des règles de la négociation au sein de chaque secteur, en complétant les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

Cadre juridique des travailleurs des plateformes de mobilité dans l’exercice de leur activité...

Réduire les risques de requalification des situations de travail : le faisceau d’indices de l’autonomie des travailleurs indépendants dépendants des plateformes est précisé…

Nouvelles obligations incombant aux gérants de plateformes de mobilité et transport à l’égard des travailleurs qui y recourent :

  • obligation de communiquer la destination des prestations proposées, la distance couverte par cette prestation et d’accorder aux travailleurs un délai raisonnable pour choisir ou non de les accepter.
  • Un droit de choisir librement l’itinéraire, au regard notamment des conditions de circulation, de l’itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client
  • Pas de matériels et d’équipements déterminés imposés (sous réserve de ce qu’impose la réglementation en matière notamment de santé, de sécurité et d’environnement.
  • Non-exclusivité de la relation commerciale : les travailleurs peuvent recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations.

 Sanction du respect de ces principes d’indépendance : aucune mesure ne doit pénaliser les travailleurs et notamment et ne peut aboutir à la suspension ou à la rupture de leur contrat commercial ou encore engager la responsabilité contractuelle des travailleurs.

Le législateur ajoute les dispositions quant à la responsabilité du travailleur afin de garantir l’effectivité des droits cités.

Représentativités des organisations professionnelles des secteurs

Syndicats professionnels et unions d’organisations syndicales et associations de responsables de plateformes dont l’objet social intègre : la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs, ainsi que la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords, qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs.

 CRITERES CUMULATIFS DE REPRESENTATIVITE DES "PLATEFORMES" :

  • respect des valeurs républicaines
  • indépendance
  • transparence financière (L. 2135-1 à L. 2135-6 Ctrav.)
    NB : la première audience est présumée pour les organisations dont la création est postérieure au 31 décembre 2021.
  • ancienneté minimale d’un an dans le champ professionnel des plateformes et au niveau national, à compter de la date de dépôt légal de statuts conférant, à l’organisation candidate, une vocation à représenter les plateformes dans leurs relations avec les travailleurs
    NB : première audience, ce critère n’est pas applicable
  • influence : au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation en matière de représentation des plateformes.
    NB : pour les deux premières mesures de l’audience, l’influence s’apprécie exclusivement au regard de l’activité des organisations concernées.
  • audience, mesurée tous les quatre ans, au regard :
    a) = et + de 30 %, du nombre de travailleurs des plateformes adhérentes à l’organisation candidate, rapporté au nombre total de travailleurs de l’ensemble des plateformes adhérentes aux organisations candidates du secteur qui remplissent les conditions d’ancienneté et de nombre de prestations.

b) = et + 70 %, du montant des revenus d’activité (mentionnés à l’article L. 1326-3 du code des transports) générés par les plateformes adhérentes à l’organisation candidate, rapporté au montant total des revenus générés par les plateformes adhérentes à l’ensemble des organisations candidates au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.

Pour le calcul de l’audience, ne sont prises en compte que les entreprises à jour de leurs cotisations. L’audience résultant de ce calcul doit être au moins égale à 8 %.

  • Hors critères traditionnels de la représentativité : exigence d’une audience minimale estimée en combinant un critère majoritaire (montant total des revenus d’activité des travailleurs générés par les plateformes adhérentes aux organisations candidates) et un critère minoritaire (celui du nombre de travailleurs).

 PROCEDURE :

Les candidatures sont déposées à l’ARPE, qui vérifie et contrôle des critères de représentativité des plateformes en nombre et pourcentage (ci-dessus).

La liste des organisations reconnues représentatives au niveau des secteurs est arrêtée, au nom de l’État, par le DG de l’ARPE, après avis du conseil d’administration, au titre de la première mesure de l’audience (avant le 31.10. 2022 ; pour la seconde avant le 31.10.2024 (par dérogation aux dispositions légales).
Les organisations des plateformes reconnues représentatives désignent ensuite un nombre de représentants déterminé par décret.

Dialogue social et négociation de secteur

Objet : des accords collectifs de secteur économique de plateformes peuvent être conclus au niveau des secteurs d’activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non (deux cas prévus dans le code du travail à ce jour). Ils déterminent leur champ d’application territorial (national, régional ou local) et professionnel (défini en termes d’activités économiques des plateformes du secteur) (pour rappel l’inter-secteurs n’est pas prévu dans les ordonnances (Loi)).

Ils peuvent notamment porter sur l’ensemble des conditions de travail, de rémunération et d’exercice de l’activité professionnelle, sur la formation professionnelle et les garanties sociales des travailleurs, ainsi que sur l’établissement et la rupture des relations commerciales avec les plateformes.
Ils peuvent comporter des stipulations plus favorables aux travailleurs que les dispositions légales en vigueur (*). Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
Toutefois, l’ARPE se réserve un contrôle de la légalité, y compris sur le champ.

Négociateurs :

  • une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur.
  • une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur.

Une commission de négociation est instituée. A la demande des organisations ou de sa propre initiative, l’ARPE peut provoquer la réunion d’une commission mixte de négociation, présidée par le DG de l’ARPE ou son représentant, afin de faciliter le déroulement des négociations.

Périodicité :

  • Chaque année : un ou plusieurs thèmes listés : modalités de détermination des revenus des travailleurs (dont prix de leur prestation de service) ; conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs et notamment l’encadrement de leur temps d’activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d’accomplissement des prestations. Prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ; développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels).
    NB : pour la première mesure d’audience, la négociation est engagée au niveau de chaque secteur, dans les deux ans suivant la publication du dernier arrêté édicté sur les modalités de détermination des revenus des travailleurs (dont prix de leur prestation de service) ainsi que sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (notamment l’encadrement de leur temps d’activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d’accomplissement des prestations).

A la discrétion des acteurs sur d’autres thèmes relatifs aux conditions de travail et d’exercice de l’activité : les modalités d’échanges d’informations entre la plateforme et les travailleurs sur l’organisation de leurs relations commerciales ; le contrôle par la plateforme de l’activité du travailleur indépendant et de la réalisation de la prestation lui incombant ; les circonstances pouvant conduire à une rupture des relations commerciales ainsi que les garanties dont l’intéressé bénéficie dans ce cas ; les prestations de protection sociale complémentaire)…

NB : accord de méthode possible.

 CONDITIONS DE VALIDITE DES ACCORDS :

° Modalités de négociation : communication, aux organisations représentant les travailleurs, des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

° Notification : du texte à l’ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné par la partie la plus diligente des organisations signataires.

° Publication : les accords sont versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
NB : les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord à ne pas publier. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication sont joints au dépôt auprès des services de l’ARPE.

° Information des travailleurs : les conditions d’information sont définies par accord collectif de secteur et à défaut, par voie réglementaire.

° Signatures :

  • au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative ET une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors du scrutin plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants,
  • l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
  • un acte écrit et rédigé en français (à défaut inopposable au travailleur).

° Homologation : Les accords valides homologués, à la demande d’une des organisations, par l’ARPE sont rendus obligatoires pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants du secteur concerné.

L’ARPE peut exclure les clauses pouvant être distraites de l’accord sans en modifier l’économie, mais ne répondant pas à la situation du secteur considéré pour des motifs d’intérêt général et refuser l’homologation notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l’homologation d’un accord.

La décision d’homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret et devient caduque à compter du jour ou l’accord en cause cesse de produire effet (à noter qu’il n’y a pas « d’élargissement »).

° Dispositions diverses :
- A défaut de durée prévue dans l’accord, celle-ci est de cinq ans. Lorsque l’accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.

  • Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt et cette application est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires. Il y a tout de même lieu de préciser dans l’accord à quelle hauteur elles sont garantes de cette exécution. Lorsqu’elle démissionne d’une organisation signataire d’un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs régis par cet accord.
  • La plateforme qui démissionne de l’organisation signataire postérieurement à la signature de l’accord de secteur demeure liée par ce dernier.
  • Les stipulations de l’accord de secteur prévalent sur les chartes initialement prévues par le code du travail.
  • Les clauses de l’accord s’appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.

° Recours : Toute action en nullité de tout ou partie d’un accord de secteur doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l’accord de secteur pour les organisations représentatives
  • la publication de l’accord dans tous les autres cas.

° Médiation : en cas de différend relatif à la mise en œuvre d’un accord collectif de secteur et saisie gratuitement, l’ARPE peut la proposer. Elle est soumise à l’obligation de confidentialité relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Elle suspend la prescription de l’action civile et pénale à compter du jour de sa saisine.

L’ARPE ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :
1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu’elle fournit par l’intermédiaire des travailleurs ;
2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs ;
3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur contre un consommateur ;
4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.
Il n’est pas précisé quelles seraient les conséquences le cas échéant.

 Vigilance des thèmes des négociation dans la mesure où tous ne sont pas obligatoires.

Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA, Christian HERGES (Responsable juridique)

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