Un reste à charge légal du travailleur utilisant son CPF entre en vigueur...


https://www.unsa.org/2455

Un reste à charge dans le cadre du financement d’une formation ou d’une VAE (article 212 de la loi de finances pour 2023) pèsera désormais sur les travailleurs utilisant leur compte personnel de formation...

LOI DE FINANCES 2023 ET CPF ET SON ARTICLE 212

° Rappel : les droits inscrits au compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation ou une VAE ou une autre action éligible au compte. Le titulaire participera désormais au financement de la formation ou de la VAE éligible.

Ce montant de participation qui sera défini par décret peut correspondre à une participation proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.

Dans la LFS 2023, la participation n’est pas due par les demandeurs d’emploi ou par les titulaires de compte lorsque la formation fait l’objet d’un abondement par Pôle emploi ou par l’employeur (*) (c’est la démonstration que la victime a été exposée au risque dans l’entreprise - notamment, Cass. civ. 2, n° 21-11.252).

((*) Pour mémoire, la victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle bénéficie d’un abondement en heures complémentaires de 500 heures ; si le travailleur a été reconnu victime d’un taux d’incapacité permanente depuis le 1er janvier 2019, ces 500 heures peuvent se transformer en un abondement de 7 500 € maximum).

° Droit en actions : Une nécessaire attention des salariés en lien avec leur projet de formation et l’origine de celui-ci s’impose...

Auteur : Christian HERGES, Responsable Juridique, Pôle service juridique du Secteur Juridique National de l’UNSA.
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

Article 212 LF 2023 : le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 6323-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l’article L. 6323-7. » ;
2° L’article L. 6323-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6323-7. - La participation mentionnée au I de l’article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
« La participation n’est due ni par les demandeurs d’emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l’objet d’un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

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