Des limites au contrôle des comptes bancaires d’un salarié protégé...


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Enquête interne visant un salarié protégé : nécessité de respecter sa vie privée...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Une enquête interne à l’encontre d’un salarié ayant en outre des fonctions électives, ne doit pas porter atteinte de façon disproportionnée et injustifiée à sa vie privée.

La Fédération Crédit Mutuel avait diligenté une enquête interne visant un salarié, employé en qualité d’inspecteur fédéral sans en informer ce dernier, après qu’un client eut signalé au Crédit Mutuel avoir fait l’objet, à l’occasion d’un différend d’ordre privé, de menaces de sa part.

Les menaces proférées auraient été « fondées sur de prétendus mouvements suspects sur les comptes bancaires », le salarié en cause étant délégué syndical, représentant du personnel et membre du CHSCT.

La banque avait réalisé des investigations et une enquête interne visant à démontrer des détournements de fonds de la part du salarié, en consultant les comptes bancaires du client à l’origine de la plainte mais également les comptes bancaires du salarié ainsi que sur les comptes du syndicat dont il était trésorier. Cette enquête ayant constaté les détournements opérés, l’employeur l’a donc invoquée à l’appui de sa demande de licenciement.

L’inspectrice du travail a refusé d’autoriser la Fédération Crédit Mutuel à licencier le salarié.
Par une décision du 21 novembre 2013, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision.

Pourvoi de la banque contre l’arrêt du 28 décembre 2017 par lequel la Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2016 ayant annulé la décision du ministre.

Le recours a été porté devant le Conseil d’Etat qui a rendu son arrêt le 2 mars 2020.
La motivation du Conseil d’Etat après avoir rappelé que les salariés investis de fonctions représentatives ne pouvaient être licenciés qu’après autorisation de l’inspection du travail, a complété son argumentaire en rappelant deux éléments essentiels :

  • lorsqu’un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec ses activités syndicales ;
  • mais, dans le cas où la demande de l’employeur est fondée sur un comportement ne constituant pas une faute, il revient à l’inspection du travail et, le cas échéant, au ministère du travail, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher si les faits en cause sont établis et de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans son emploi, eu égard d’une part à la répercussion des actes commis par le salarié, et d’autre part de vérifier si de tels agissements rendent impossibles la poursuite du contrat de travail du salarié eu égard à la nature de ses fonctions.

ECLAIRAGES

Pour motiver sa décision, la Haute juridiction rappelle des principes essentiels dans la décision.

Les investigations menées lors d’une enquête interne doivent être justifiées et proportionnées au regard des faits à l’origine de l’enquête.

Pour annuler la décision d’autorisation du licenciement, la Haute juridiction relève que l’employeur n’avait pas à procéder à l’inspection des comptes bancaires du salarié sans l’en informer en ajoutant qu’une telle vérification n’était pas nécessaire pour établir les faits qui lui étaient reprochés, ces faits ayant été rapportés par un tiers.

Les investigations étaient donc injustifiées et disproportionnées et portaient atteinte excessive à la vie privée du salarié.

Suite à l’enquête interne, les investigations ont abouti à la découverte que le salarié avait commis des détournements de fonds au détriment de son organisation syndicale.

L’employeur a alors invoqué ces éléments à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement, pour trouble causé par le salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

La demande est en premier lieu refusée. Le Conseil d’Etat rendait sa décision le 2 mars 2020, rejetant, par ailleurs, le pourvoi de la Fédération du crédit mutuel, annulant finalement la décision d’autorisation de licenciement.

Le Conseil d’Etat approuve l’argumentation de la Cour administrative d’appel (CAA Nancy, 28 décembre 2017, n° 16NC01022) qui avait considéré que l’employeur « avait porté une atteinte excessive au respect de la vie privée » du salarié, « dans des conditions insusceptibles d’être justifiées par les intérêts qu’elle poursuivait ».
Le "ministre du travail n’avait pu légalement, pour annuler la décision de l’inspectrice du travail, se fonder sur le motif tiré de ce que le détournement de fonds, commis par le salarié, constituait un trouble manifeste dans le fonctionnement de l’entreprise".
La décision d’autorisation de licenciement du ministre est donc annulée.

Quel enseignement ?

Pour le Conseil d’Etat, l’arrêt de la CAA a pu déduire, sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le ministre du travail n’avait pu légalement, pour annuler la décision de l’inspectrice du travail, se fonder sur le motif tiré de ce qu’un détournement de fonds commis par le salarié constituait un trouble manifeste dans le fonctionnement de l’entreprise.

Il convient donc d’informer les salariés des limites posées par le droit, en cas d’enquête interne diligentée à leur encontre.

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Service Juridique - SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA,BAGNOLET

Auteure, Joëlle BOULLIER, juriste séniore.

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