En matière d’accident du travail d’un stagiaire en formation, l’employeur n’est pas l’organisme de formation
La notion « d’autre employeur » dans le cadre d’un accident de travail survenu pendant un temps de formation...
QUI EST L’EMPLOYEUR EN FORMATION ?
À propos de l’arrêt de la chambre sociale, Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-10.205 FS-B.
https://www.courdecassation.fr/deci...
Bien que le Congé Individuel de Formation (CIF) ne soit plus de mise actuellement et ne fasse plus partie des dispositifs de formation professionnelle, cette décision de la Cour de cassation du 10 décembre 2025 reste d’intérêt : l’accent est mis sur le lien qui subsiste entre le stagiaire de la formation professionnelle et son employeur dans le cadre d’un accident du travail.
L. 1226-6 du Code du travail :
Selon cet article L. 1226-6 du code du travail, « la personne ou l’organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n’est pas un ’autre employeur’ » pendant la durée du congé de formation dont bénéficie le salarié.
La question de droit qui se pose est celle de savoir si le salarié victime d’un accident du travail survenu au cours d’un stage qu’il a réalisé pendant une formation bénéficie-t-il des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle du code du travail ?
- Déjà :
Cass. soc., 4 octobre 2001, n° 11.527, Cass. soc., 12 juin 2007, n° 05-13.672.
Concernant la situation contractuelle des stagiaires, ces décisions confirment que les cours d’appel ont « exactement décidé que cet organisme (ou cette association) était son employeur ».
Rappel des faits et de la procédure de l’espèce...
Un salarié a été engagé en qualité de mécanicien technicien et a réalisé un stage de mise en situation professionnelle auprès d’un maréchal-ferrant. Victime d’un accident du travail, il a été reconnu travailleur handicapé et déclaré inapte au poste de mécanicien.
Ayant refusé la proposition de reclassement formé par l’employeur, il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et a saisi la juridiction prud’homale.
Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés non pris, une indemnité compensatrice de préavis et un complément d’indemnité spéciale de licenciement.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel complété du versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette dernière a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude.
L’employeur tenté de justifier sa position au motif que l’accident était survenu « au service » de l’organisme de formation, considérant que la protection AT-MP ne devait pas s’appliquer, à tort ! L’employeur s’est pourvu en cassation.
La Cour de Cassation…
Elle a considéré et approuvé l’analyse de la cour d’appel : l’employeur d’origine restait l’employeur du salarié pendant toute la période du CIF car il n’y avait pas de transfert prévu au service du maitre de stage ou de l’organisme de formation.
* DÉCISION : " selon l’article L. 1226-6 du code du travail, la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
La personne ou l’organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n’est pas, au sens de ce texte, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié.
La cour d’appel, qui a constaté que l’accident était survenu pendant le stage pratique inclus dans le congé individuel de formation et retenu que la société Etablissements Philippe Van de Maele était restée l’employeur du salarié pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que celui-ci serait passé au service de son maître de stage ou de l’organisme de formation, a légalement justifié sa décision. "
* ÉCLAIRAGES :
La Cour de cassation a confirmé que l’organisme de formation n’était pas assimilable à un « autre employeur » , l’accident était bien d’origine professionnelle et donc à l’égard de l’employeur d’origine : faute de transfert vers un autre employeur, l’article L1226-6 du code du travail s’appliquait donc.
L’avocate générale référendaire de la Cour de cassation avait d’ailleurs précisé la notion « au service de l’employeur » dans la jurisprudence.
Selon l’avocate référendaire, les jurisprudences permettent de considérer que la continuité d’un contrat semble être un critère déterminant pour définir cette notion d’« au service de l’employeur » et que les arrêts cités, qui considèrent l’organisme de formation comme employeur des stagiaires, ne concernent pas une situation de double qualité de stagiaire et de salarié d’un autre employeur
Le congé de formation n’est pas un "objet autonome totalement distinct du contrat de travail".
Les liens "solides maintenus" : le contrat de travail est simplement suspendu et non rompu, le lien de subordination est atténué mais subsiste, l’employeur conserve un lien rémunératoire avec son salarié (...), le congé de formation s’inscrit dans les obligations et droit de la formation professionnelle, liés au statut de salarié...
L’organisme de formation et le maitre de stage ne sont donc pas un « autre employeur » au sens de l’article L. 1226-6 du code du travail ».
La société est restée l’employeur. Par ailleurs, l’inaptitude a eu partiellement pour origine l’accident survenu pendant le stage et l’employeur en a eu connaissance au moment du licenciement et, donc, que le salarié ne se trouvait pas « au service » d’un autre employeur au sens de l’article L. 1226-6 du code du travail : l’inaptitude avait bien une origine professionnelle, d’où rejet du pourvoi.
° DROIT EN ACTIONS :
OUI le "CIF a disparu du paysage législatif pour être remplacé par le projet de transition professionnelle, rattaché au compte personnel de formation par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »
Il est donc possible d’envisager raisonnablement une transposition de cette jurisprudence et de son analyse « aux situations présentant des caractéristiques similaires". Et, en tout état de cause, si l’on peut démontrer qu’un salarié notamment est resté au service de son employeur d’origine pendant la période de formation, il ne peut y avoir "d’autre" sinon "soi", ni vraiment et encore moins de co-employeur de l’organisme de formation...
Secteur Juridique National UNSA
Juridique@unsa.org
Crédit Photo gpoint studio Freepik
