CSE : un directeur de magasin n’est pas éligible et électeur


https://www.unsa.org/1856

Le directeur de magasin représentant l’employeur devant les représentants de proximité et vis-à-vis des salariés pour l’embauche, la discipline et licenciement doit être exclu de l’électorat et de l’éligibilité, même s’il ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire dans ses choix et ses décisions...

Un syndicat demandait le retrait des listes électorales des 80 directeurs de magasins Carrefour pour les élections professionnelles. Le tribunal judiciaire ordonne leur radiation des listes.

La société conteste la décision au motif que les directeurs de magasin ne disposent pas de délégation particulière d’autorité établie par écrit et ne peuvent être assimilés à l’employeur car ils ne peuvent décider seuls d’un recrutement en CDI, du prononcé d’une sanction disciplinaire ou de la rupture d’un contrat de travail.

La société relève que seule la représentation effective de l’employeur devant le CSE est de nature à exclure des salariés de l’électorat et de l’éligibilité aux fonctions de membres de ce comité. Le simple fait pour un salarié d’être l’interlocuteur de représentants de proximité désignés par le CSE, dont l’existence et les attributions dépendent d’un accord collectif, et qui ne dispose d’aucune prérogative propre, ne saurait avoir pour effet de le radier de l’électorat et de l’éligibilité.

Un directeur de magasin est-il considéré comme un salarié au niveau de l’établissement ou un représentant de l’employeur ?

ÉCLAIRAGES

la Cour de cassation rappelle d’abord sa jurisprudence en la matière : « il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. »

La chambre sociale rappelle qu’il « résulte, par ailleurs, de l’article L. 2313-7 du code du travail, que l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité. »

FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA DECISION DES JUGES

La Cour met en relief la nature l’institution du représentant de proximité alors même qu’il s’agit d’une instance conventionnelle dont l’existence et les attributions sont définies par accord.

Au-delà de sa décision c’est son raisonnement en deux temps :

  • les directeurs de magasin représentent bien l’employeur vis-à-vis des salariés : « même si le directeur du magasin ne disposait pas d’une pleine liberté dans l’embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu’il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l’employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs -embauche, discipline, licenciement » ;
  • les directeurs de magasin sont les interlocuteurs des représentants de proximité : « d’autre part, le directeur de magasin représentait effectivement l’employeur devant les représentants de proximité ».

La Cour en conclut que le tribunal a légalement justifié sa décision d’exclure ces cadres des listes électorales.

Pour rappel, le fait de représenter effectivement l’employeur auprès du CSE suffit à exclure un salarié des listes électorales (Cass. soc., 6 juill. 2006, n° 05-60.300). Ce nouvel arrêt de 2021 étend cette règle à la représentation effective de l’employeur devant les représentants de proximité.

Deux tempéraments à cette décision :

  • l’effectivité de cette représentation doit être réelle. Ainsi, un salarié qui ne présidait plus les réunions des IRP depuis plus d’un an et qui ne disposait pas d’une délégation écrite ne peut être écarté de l’électorat car il a répondu à des questions lors d’une réunion des délégués du personnel (Cass. soc., 8 déc. 2010, n° 10-60.045).
  • Il n’est pas nécessaire de disposer d’une délégation écrite. Sont analysés les pouvoirs réels des cadres afin de déterminer si ceux-ci représentent bien l’employeur vis-à-vis des salariés.

DROIT EN ACTIONS

Aux négociateurs du PAP : lors de la constitution des listes électorales, le représentant de l’employeur ne peut pas être électeur si celui-ci représente bien l’employeur vis-à-vis des salariés, peu importe qu’il ne dispose pas de délégation écrite.

https://www.courdecassation.fr/juri...

Pour cette veille, personne contact UNSA :
Auteure, Sophie RIOLLET - Service juridique, Secteur Juridique National UNSA, BAGNOLET.

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