Conseil constitutionnel, décision de non-conformité du référendum d’initiative partagée relatif à l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans


https://www.unsa.org/2666

Conseil constitutionnel a décidé ce vendredi 14 avril de la non-conformité du référendum d’initiative partagée (RIP) établi sur le fondement d’une proposition de loi qui ne change pas l’état du droit (n° 2023-4 RIP)...

"PROPOSITION DE LOI VISANT À AFFIRMER QUE L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE NE PEUT ÊTRE FIXÉ AU-DELÀ DE 62 ANS" : RIP, non conformité à l’article 11 de la Constitution...

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3myKrbXvy4utb9_03u4AeiQee1-4Nacra7GWHMe4CwM=

SYNTHESE DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 2023-4 RIP
DU 14 AVRIL 2023

La Décision du Conseil Constitutionnel est articulée autour de plusieurs axes majeurs :

- Défaut de changement de l’état du droit et absences de droits nouveaux

Juridiquement, une réforme porte modification du droit existant, soit par une loi nouvelle, soit par décret.

En l’espèce la règle relève déjà de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui fixe « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (...) à soixante-deux ans ».

Proposer un article unique fixant obligatoirement l’âge de départ à la retraite à 62 ans maximum ne vient ainsi pas modifier le droit existant ce qui exclut la qualification de « réforme ».

En outre, le "législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures, qu’elles résultent d’une loi votée par le Parlement ou d’une loi adoptée par voie de référendum. Ni la circonstance que ses dispositions seraient adoptées par voie de référendum ni le fait qu’elles fixeraient un plafond contraignant pour le législateur ne permettent davantage de considérer que cette proposition de loi apporte un changement de l’état du droit".

Dès lors, elle ne porte pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une « réforme » relative à la politique sociale.

Par conséquent, la proposition de loi, qui ne porte sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, ne satisfait pas aux conditions fixées par le troisième alinéa de ce même article et le 2 ° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

COMMENTAIRES :

- Une continuité de décision : déjà, il a pu être admis dans la décision RIP n° 2019-1 que le projet de loi sur le point de faire de l’aéroport ADP un service public touchait à un projet de Société,

  • Une autre décision, la décision RIP n°2022-3 relative à la contribution exceptionnelle des superprofits n’avait pas été jugée comme une thématique suffisamment majeure pour justifier d’un RIP. En cause, le fait que dans la décision de 2022, l’objet portait sur un simple élément de taxation, qui avait pour seul objet d’abonder le budget de l’État tandis que la première de 2019 (ADP) portait sur l’aménagement, l’exploitation et le développement d’aéroport question relative à l’exercice d’un service public national au sens de l’alinéa 9 du préambule de 1946. 

La décision n°2022-3 RIP, le Conseil constitutionnel avait donc déjà considéré que l’objet de la proposition de loi utilisant le véhicule du référendum était déterminant pour sa recevabilité au titre de la conformité de l’utilisation de ce dispositif à la Constitution.

En l’espèce, la loi en projet visait exclusivement le fait d’augmenter l’imposition d’une fraction des bénéfices dans un contexte donné. Cela ne constituait pas pour le Conseil Constitutionnel une réforme relative à la politique économique de la Nation et ne satisfaisait pas aux conditions fixées par le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution et le 2° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Un RIP qui « a exclusivement pour objet d’augmenter (...) le niveau de l’imposition existante et a « ainsi pour seul effet d’abonder le budget de l’État » ne correspond pas selon le Conseil à un projet de réforme économique au sens de l’article 11 de la Constitution...

  • Dans la décision RIP de 2023 sur le projet de loi de retraite et l’âge légal de départ à la retraite qui n’irait pas au-delà de 62 ans, la décision du Conseil constitutionnel diffère de la décision 2022-3, en ce qu’elle ne méconnait pas le caractère social de la proposition de loi, mais ne lui reconnait pas une portée normative et modificative de l’état du droit.

Les auteurs du RIP "62 ans" pointaient dans la motivation de leur proposition de loi, les impacts sociaux que présente la modification toujours plus avancée de l’âge de départ à la retraite. Ils alertaient plus spécifiquement sur la question de la difficulté du maintien dans l’emploi des travailleurs de plus de 50 ans, dans un contexte (notamment) de réduction des droits à l’assurance chômage.

Cette motivation légitime et ses enjeux sur le maintien dans l’emploi des seniors n’a cependant pas été suffisamment relayée par la proposition de loi présentée au soutien du RIP et réformant insuffisamment l’état du droit...

Le Conseil constitutionnel pouvait selon sa "jurisprudence constante" donc déjà rejeter le recours en conformité à la Constitution, en raison d’un objet à la fois trop général et trop circonscrit, en ce qu’il se bornait à limiter l’âge de départ à la retraite à 62 ans et pas au-delà. Trop général, en ce qu’il ne réforme pas de manière effective et explicite, "normative", au titre d’un projet politique, économique et social digne d’une consultation par référendum, les règles en vigueur...

A suivre, s’agissant de l’examen à venir d’un second projet de référendum d’initiative partagée déposé au Conseil Constitutionnel, référencé "2023-5 RIP, Proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans" (13.04.2023) .

Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA, Michel PEPIN (juriste en droit social) et Christian HERGES (Responsable Juridique, Pôle service juridique).

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