Quoi de neuf au Journal Officiel du 26 juillet ? Médiateurs des personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, …


https://www.unsa.org/3527

Un « Journal Officiel » estival …

NOTRE SELECTION,

° MÉDIATEURS DES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX : UNE PROCÉDURE AMIABLE

Trois textes ont retenu notre attention, relatifs aux médiateurs nationaux, régionaux et interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Mais également, un arrêté du 24 juillet 2024 portant nomination de la médiatrice nationale pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...

Suite des désignations au JO du 27 juillet 2024 :
https://www.legifrance.gouv.fr/down...

° Nature des litiges traités par les médiateurs :

La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.

Sont exclus du champ de la médiation les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un conseil médical.

En outre, la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification prévoit notamment l’obligation, pour la gouvernance des établissements publics de santé, de mettre en place des mesures de gestion des difficultés interpersonnelles et des conflits pour pouvoir être certifiés.

° Missions des médiateurs :

Les médiateurs aident les parties à trouver une solution par elles-mêmes au différend qui les oppose. Ils n’ont aucun pouvoir juridictionnel : ils ne peuvent ni trancher le différend, ni imposer une solution aux parties.

La médiation est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent par elles-même, volontairement, de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle, en cas de différend opposant deux parties.

L’intervention du médiateur, tiers neutre formé, facilite la circulation d’informations et permet d’éclaircir ou de rétablir des relations et d‘accompagner les parties vers une issue favorable au différend.

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 28 août 2019, Il est soumis à six principes dans son exercice : la confidentialité, l’indépendance, l’impartialité, la neutralité et l’équité et dispose, comme les parties au conflit, de la liberté...

La conciliation vise, quant à elle, à parvenir à un accord amiable entre deux parties en conflit dont la nature ne nécessite pas un engagement de procédure judiciaire. L’intervention d’un tiers conciliateur consiste à proposer des solutions aux personnes en litige et donc de rechercher un arrangement ou un compromis. Son indépendance est moindre que celle du médiateur puisqu’il peut être un agent du même établissement et donc assujetti à la même hiérarchie. Néanmoins, le tiers conciliateur devra être assuré qu’il ne lui sera pas fait griefs des actes qu’il aura accomplis ou des propos qu’il aura tenus à l’occasion de cette mission de conciliation. Même si le processus de conciliation est soumis à moins d’exigences que la médiation.

Il est nécessaire d’organiser, au sein des établissements, une procédure de recueil des signalements des conflits interpersonnels, tels que définis en début de note, en lien avec les instances locales, l’encadrement et la médecine du travail.

° Saisine : peuvent le saisir, les parties concernées, les établissements (Directeur et Président de CME), le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, le Doyen de l’unité de formation et de recherche, le Directeur du Centre National de Gestion, le Préfet de département, après une tentative non aboutie de résolution du conflit par les ressources locales, art 6 et 8 - II du Décret n°2019-897

Peuvent saisir le médiateur national, les ministres chargés de la santé et de la prévention, le directeur du Centre National de Gestion, le médiateur régional lorsque sa médiation n’a pas trouvé d’issue favorable.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda...

Il faut néanmoins un accord formel entre les parties en différend de s’engager dans le processus de médiation et la volonté de contribuer à la recherche d’un accord. Ci-joint.


Retrouvez tous les jours, avant 9 heures, 7 jours sur 7, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l’UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA.

Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...

https://nuage.unsa.org/index.php/s/DyH9XprmGsnyk2Z

Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,

Pour toute question, juridique@unsa.org

« L’intégral » du Journal Officiel,

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2024/7/26/0177

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