Décrypter l’analyse de la Cour de cassation : travail sur le temps de déjeuner...


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Cass. Soc. 8 avril 2021, n° de pourvoi 19-24.223

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I.

JURISPRUDENCE SOCIALE :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

FAITS : un salarié d’une société de transport avait assigné son employeur devant le Conseil des prud’hommes pour rappel en paiement des salaires et plus particulièrement pour le rappel des indemnités de repas.

Les juges du fond avaient condamné l’employeur pour méconnaissance des dispositions de la convention collective des transports.

Un protocole de 1976 attaché à la convention prévoyait une indemnité repas lorsque le salarié devait prendre son repas hors de son lieu de travail.

Raisonnement du juge...

Il était le suivant : selon le protocole d’accord, le salarié doit être indemnisé de son repas dès lors qu’il « […] effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ».

Le salarié avait apporté la preuve que ses horaires étaient de 7 h à 11 heures et de 12 heures à 14 heures 30.
Les juges en ont déduit que la coupure de 11h à midi devait être indemnisé puisqu’il s’agissait de sa pause repas.

Cour de Cassation :

Pour la Cour de cassation, le salarié n’effectuait pas un service dont l’amplitude couvrait entièrement les temps visés.

Les juges de la Haute juridiction fondent leur décision sur la méthode pour interpréter une convention collective. Lorsque celle-ci manque de clarté, elle doit être interprétée comme l’on interprète la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.

La Cour de cassation reprend ainsi les termes de l’une de ses notes explicatives de 2015 (Cass. soc., 23 oct. 2015, no 13-25.279 ; note explicative).

La Cour de cassation estime pour l’application des conventions collectives, ayant des règles anciennes ou mal formulées, qu’une interprétation trop restrictive n’est pas privilégiée (Cass. soc., 18 nov. 2020, no 19-15.117 ; Cass. Ass. plén., 30 nov. 2007, no 06-45.365).

DROITS EN ACTIONS

Cet arrêt montre que le juge sera plus enclin à interpréter strictement une stipulation conventionnelle si elle comporte des termes précis et non équivoques.

A contrario, une stipulation conventionnelle insuffisamment précise sera interprétée en faveur du salarié (pour l’indemnité repas des ouvriers du bâtiment : le paiement de la prime de panier n’est pas subordonné au temps laissé pour la pause déjeuner Cass. Soc. 16 mars 2011, n° 09–68.482).

Auteur, Adib MOUHOUB, Service Juridique , Secteur Juridique National, BAGNOLET

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