Défenseur syndical : une gratuité de l’exercice du mandat !


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Si les défenseurs syndicaux sont indemnisés de leurs temps de mandat et frais, la défense syndicale à but lucratif est prohibée...

BREVE : STATUT DU DEFENSEUR SYNDICAL...

° Principe de gratuité

Le Code du travail prévoit à l’article L.1453-6 que le temps passé par le défenseur syndical à l’extérieur de l’entreprise pour l’exercice de sa mission est assimilé à du temps de travail effectif. A ce titre, il doit être rémunéré comme pour n’importe quelle période travaillée et ne doit pas être impacté financièrement d’aucune manière.

Prenant acte de ce principe, le décret du 18 juillet 2016, codifié à l’article D.1453-2-1 du Code du travail prévoit qu’en retour les défenseurs syndicaux doivent exercer leurs fonctions à titre gratuit.


° Risques encourus en cas de manquements...

Lors d’un contentieux, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur ce point en 2017. Il a été jusqu’à considérer que le manquement au principe de gratuité entraînait la radiation de celui-ci des listes des défenseurs syndicaux par le préfet de région en cas de manquement (CE, chambres réunies, 17 novembre 2017, n° 403535). En outre, une action civile peut être intentée pour le manquement à cette obligation, tant par la personne victime ayant légitimement cru devoir avancer une contrepartie financière que par le syndicat que le défenseur représente. Il devrait en effet pouvoir agir en manquement à l’obligation de loyauté dans l’exercice de son mandat.

En outre, il est n’est pas à exclure que le barreau territorialement compétent n’intente également une action exercice illégal de l’activité de conseils juridiques. L’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit en effet qu’il est interdit de donner des consultations à titre habituel et rémunéré en dehors des cas limitativement prévus par le présent article.
Le fait d’être titulaire d’une licence en droit est une condition préalable nécessaire mais insuffisante. Cela a été confirmé lors d’une réponse ministérielle à une question écrite n° 24085 au Sénat. Il est expressément spécifié qu’outre la condition de diplôme, cette activité concerne par principe « les membres des professions judiciaires et juridiques que sont les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits au tableau d’un barreau français, les avoués près les cours d’appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs ».

Auteur : Michel PEPIN, Secteur Juridique National, UNSA BAGNOLET.

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