Défenseur syndical : une gratuité de l’exercice du mandat !


https://www.unsa.org/2023

Si les défenseurs syndicaux sont indemnisés de leurs temps de mandat et frais, la défense syndicale à but lucratif est prohibée...

GRATUITÉ DU DÉFENSEUR ET DE L’ASSISTANCE SYNDICALE...

° Principe de gratuité

Le Code du travail prévoit à l’article L.1453-6 que le temps passé par le défenseur syndical à l’extérieur de l’entreprise pour l’exercice de sa mission est assimilé à du temps de travail effectif. A ce titre, il doit être rémunéré comme pour n’importe quelle période travaillée et ne doit pas être impacté financièrement d’aucune manière.

Prenant acte de ce principe, le décret du 18 juillet 2016, codifié à l’article D.1453-2-1 du Code du travail prévoit qu’en retour les défenseurs syndicaux doivent exercer leurs fonctions à titre gratuit.

° Risques encourus en cas de manquements...

Lors d’un contentieux, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur ce point dès 2017. Il a été jusqu’à considérer que le manquement au principe de gratuité entraînait la radiation des listes des défenseurs syndicaux par le préfet de région en cas de manquement (CE, chambres réunies, 17 novembre 2017, n° 403535).

En outre, une action civile peut être intentée pour le manquement à cette obligation, tant par la personne victime ayant légitimement cru devoir avancer une contrepartie financière que par le syndicat que le défenseur représente. Il devrait en effet pouvoir agir en manquement à l’obligation de loyauté dans l’exercice de son mandat.

En outre, il est n’est pas à exclure que le barreau territorialement compétent n’intente également une action exercice illégal de l’activité de conseils juridiques.

L’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit en effet qu’il est interdit de donner des consultations à titre habituel et rémunéré en dehors des cas limitativement prévus par le présent article.

Le remboursement des frais de fournitures et de dossier est possible...

Les frais liés à l’activité du défenseur syndical (absences et déplacements) sont supportés par l’employeur, en partie, et par l’Etat*, dans un cadre légal (articles D. 1453-2-10, D. 1453-2-14 et L. 1453-6 du code du travail).

L’ÉTAT...

* Le défenseur syndical qui est rémunéré uniquement à la commission, perçoit, dans la limite de dix heures par mois, une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale (D. 1453-2-12 du Code du travail).

  • Dans les établissement d’au moins 11 salariés (idem dans les jusqu’à 10), l’employeur doit rémunérer les absences du défenseur syndical. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. L’employeur est ensuite remboursé mensuellement par l’État des salaires maintenus, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

Pour effectuer sa demande, l’employeur doit établir sa demande de remboursement en remplissant un formulaire.

Déplacements : le défenseur syndical est remboursé semestriellement des frais kilométriques de déplacement qu’il engage pour assister ou représenter un justiciable devant le conseil de prud’hommes ou les cours d’appel. Dans ce cas, le greffe délivre au défenseur syndical une attestation de présence lors de l’audience.

Le défenseur syndical formule sa demande auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) et y joint cette attestation.
Un formulaire de demande d’indemnisation kilométrique est à remplir et téléchargeable.

https://www.service-public.gouv.fr/...
https://www.legifrance.gouv.fr/code...

SYNDICAT...

Ainsi, doivent être exclus, toutes mentions et pratiques prévoyant la demande par un défenseur du paiement par l’assisté d’une somme forfaitaire, ou fixée selon les condamnations judiciaires (notamment
l’article 700 du code de procédure civile) ou imputation sur des indemnités transactionnelles, la contractualisation d’un versement libre par l’assisté - défendu (« participation solidaire »).

Cela emporterait également la nullité d’une convention de défense convenue entre le salarié et le syndicat (article 1128 3° et 1178 du code civil).

Si l’activité que propose le syndicat est lucrative, elle peut entrainer des conséquences fiscales. En effet, dès lors qu’elle n’est pas exclusive (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 64 ; Cass. soc., 4 déc. 2013, no 13-12.678), le syndicat peut proposer une activité de conseil et défense juridique. Cette dernière ne doit toutefois pas être considérée comme lucrative, ou intéressée, sous peine de perdre le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les sociétés (Article 207 1 1° du code général des impôts).

Le caractère non lucratif du service proposé par le syndicat est apprécié au regard des conditions dans lesquelles il est rendu, et ce de manière très stricte. Ainsi, a été jugée passible de l’impôt sur les sociétés une fédération syndicale proposant pour ses adhérents, moyennant une cotisation supplémentaire, des services semblables à ceux qu’ils pourraient trouver auprès d’un professionnel alors même qu’aucune rémunération pour les dirigeants n’en était tirée et que les prix pratiqués, d’un montant modéré, étaient fixés de manière à ne pas dégager de bénéfice et étaient de ce fait, avantageux pour les adhérents en comparaison des prix demandés pour des services de même nature par des professionnels (CE, 23 avril 1985, n° 44373, Dr. fisc. 1985, n°1682).

Défraiements possibles...

Toutefois, le syndicat peut exiger du salarié un défraiement dont le montant se limite aux dépenses matérielles occasionnées pour les besoins de sa défense, et sur présentation de justificatifs (frais de papier, frais postaux, impressions, timbres fiscaux, déplacements hors audience, etc.).

Le salarié assisté - défendu peut ensuite demander le remboursement des sommes afférentes au défraiement à son employeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Nancy, 31 mars 2022, RG nº 21/00553).

Secteur Juridique National, UNSA BAGNOLET.

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