L’acceptation d’un avenant au contrat de travail ne vaut pas renonciation à la contestation du caractère disciplinaire de la proposition de modification !


https://www.unsa.org/1957

La décision mise en exergue appelle à une réflexion autour de la sanction disciplinaire opérant une modification du contrat de travail. Si ses conséquences ont un impact tel qu’elles doivent être acceptées par le salarié, au moins à titre transitoire, l’accord de volonté n’a pas les effets d’une renonciation au droit à contestation de la mesure unilatérale prise...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Cass., soc., 14 avril 2021 (n°19-12.180)
https://www.courdecassation.fr/juri...

FAITS :

Un salarié recruté en tant que responsable d’atelier puis promu au poste de responsable régional au sein de la même société a fait l’objet d’une rétrogradation, à titre disciplinaire. Celle-ci lui a été notifiée sous réserve de son acceptation par avenant au contrat de travail, avec comme conséquence une déqualification vers un emploi de bibliothécaire.

Cette requalification faisait perdre au salarié près de 700 euros bruts par mois. Le salarié a consenti à la modification de son contrat de travail, puis a saisi le conseil de prud’hommes, en contestation de la mesure disciplinaire.
Le juge prud’homal lui a donné gain de cause, mais le jugement a été ensuite infirmé en appel : en signant l’avenant le salarié avait parfaitement conscience du caractère disciplinaire ainsi que des conséquences découlant de sa signature à l’avenant. Partant, la Cour d’appel considère qu’il n’est plus fondé à agir en contestation de la sanction disciplinaire.

 L’ANALYSE DE LA COUR DE CASSATION

A la question portant sur le point de savoir si l’acceptation éclairée du salarié des modifications de son contrat de travail entraîne l’extinction du droit à la contestation de la mesure disciplinaire, la Cour de cassation répond par la négative.

Elle constate que la cour d’appel s’est contentée de relever l’existence de l’accord du salarié pour lui dénier le droit de contester la mesure. Mais, en procédant ainsi, elle a refusé d’examiner le bien-fondé de la décision prise : repose-t-elle sur des faits objectifs ? Est-elle excessive ? Autant d’éléments que les juges auraient dû contrôler.

 ECLAIRAGES

Dans les faits d’espèce la sanction disciplinaire voulue par l’employeur ne peut être mise en œuvre unilatéralement en ce qu’elle impacte le contenu des stipulations contractuelles. C’est pourquoi le consentement du salarié doit nécessairement être requis.

Certes le salarié a conscience de ce que représentait l’avenant et les conséquences découlant de sa signature. Mais, à ce stade le salarié reste en état de subordination et le refus de signature pourrait ne pas rester sans conséquence et souvent très immédiates... En tout état de cause, et c’est là l’apport majeur de l’arrêt, le salarié a consenti à une seule chose : la modification de son contrat de travail. Une fois cette dissociation opérée, il n’est plus permis dans l’absolue de déduire de la signature de l’avenant une reconnaissance de la faute ainsi qu’un blanc-seing quant à la mesure retenue.

 DROIT EN ACTIONS

Aux conseillers du salarié, l’avenant au contrat de travail pris à la suite d’une sanction disciplinaire ne doit pas servir de justificatif ou de correctif à la sanction dont le salarié fait l’objet et qu’il est en mesure de contester. Attention à ce qu’une mention spécifique n’y soit pas incluse quand bien même les juges devraient, a priori, l’écarter : nul n’est tenu de s’auto-incriminer...

Auteur, Michel PEPIN, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA, BAGNOLET.

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