LOI DUPLOMB : le Conseil constitutionnel déclare l’article relatif à la réintroduction d’un pesticide interdit non conforme à la Charte de l’environnement et à la Constitution !


https://www.unsa.org/4290

DÉCISION : sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur :
* le troisième alinéa du b et le d du 3 ° de l’article 2 ;
* l’article 8.

Quels fondements juridique ?
Ces fondements sont à trouver principalement dans l’article 1 de la charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle et qui s’impose au législateur : " chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. "

CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025
(Ci-joint)

EXTRAITS :

Aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

Le législateur, en permettant de déroger dans de telles conditions à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement.

Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le d du 3 ° de l’article 2 est contraire à la Constitution. Il en va de même par voie de conséquence du troisième alinéa du b de ce même 3 °, qui en est inséparable.

Et, de préciser dans l’ensemble de ses motivations et fondements juridiques…

Les atteintes à la biodiversité des pesticides.

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

Ce qui n’était pas le cas pour la réintroduction de l’acétamipride.

 En application du 9 ° du paragraphe II de l’article L. 110-1 du code de l’ environnement, la connaissance, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion de l’environnement doivent être inspirées par « le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment… » .

Le Conseil Constitutionnelle pointe de manière indirecte les risques pour la biodiversité et la santé humaine de ces pesticides. Les études établissent ces risques.
Il privilégie un principe de "précaution" .

Cette position a une portée importante puisque les moyens de droit mis en exergue peuvent être transposés à bon nombre de dispositions et même s’il renvoie aux avancées de la science et des techniques pour mieux mesurer les risques et préciser leurs conséquences. Ce qui peut jouer dans les deux sens, ceux d’une interdiction par précaution, ou d’une autorisation par une réévaluation des conséquences...

Secteur Juridique National

TEXTES : LOI DUPLOMB :
https://www.assemblee-nationale.fr/...

CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT :
https://www.legifrance.gouv.fr/cont...

Cf. également : Décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025
NOR : CSCL2523035S
JORF n°0186 du 12 août 2025

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