Pas d’entretien de parcours professionnel, droit à un abondement du C.P.F. du salarié : mythe ou certitude ?
Par un arrêt en date du 21 janvier 2026, n° 24-12.972, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur les conditions nécessaires à l’abondement correctif du compte personnel de formation (CPF)... L’UNSA vous en dit davantage !
JURISPRUDENCE DU "COMPTE PERSONNEL DE FORMATION"
À propos de l’arrêt en date du 21 janvier 2026, n° 24-12.972 de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
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La question de l’abondement correctif du CPF se pose lorsque le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien de parcours professionnel depuis plusieurs années …
L’ENCADREMENT ACTUEL DE L’ENTRETIEN DE PARCOURS PROFESSIONNEL
L’article L. 6315-1 du Code du travail, modifié par les lois du 24 octobre 2025 et du 30 décembre 2025, prévoit que : « I. ― A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.
Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d’un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. […]
II. ― Tous les huit ans, l’entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Lorsqu’il s’agit du premier état des lieux après l’embauche, il peut être réalisé sept ans après l’entretien mentionné au premier alinéa du I.
Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
L’état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L.6323-13. […] ».
De plus, l’article R. 6323-3 du code du travail fixe que : « I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 6323-13 bénéficie d’un abondement de son compte personnel de formation d’un montant de 3 000 euros ».
EN BREF
Dans cette décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’absence d’entretien professionnel, à elle seule, ne suffit pas à ouvrir droit à l’abondement correctif du CPF.
CONTEXTE DE LA SAISINE
Un salarié, engagé en qualité d’agent de piste, a bénéficié d’un premier entretien professionnel tardif, avant que plus aucun entretien professionnel ne lui soit proposé.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, afin que l’employeur abonde de 3000 euros son CPF.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny et la cour d’appel de Paris ont rejeté cette demande, estimant que les conditions légales de l’abondement correctif n’étaient pas réunies. Dès lors, le salarié s’est pourvu en cassation, considérant que le seul défaut d’entretien professionnel suffisait à justifier l’abondement de son CPF.
L’ANALYSE DE LA COUR DE CASSATION
Tout d’abord, la Chambre sociale rappelle que, selon l’article L. 6315-1 I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié est informé, lors de son embauche, qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, distinct de l’évaluation de son travail.
Tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi par écrit afin de vérifier qu’il a bénéficié des entretiens professionnels prévus, suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, si, durant cette période de six ans, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens requis et d’au moins une formation autre que la formation obligatoire pour exercer une activité ou une fonction relevant de l’article L.6321-2 du code du travail, son CPF doit faire l’objet d’un abondement financé par l’employeur, dans les conditions formulées à l’article L.6323-13.
En l’espèce, au cours de la période de six ans, le salarié avait suivi au moins une formation ne relevant pas des dispositions de l’article L.6321-2 du code du travail.
Ainsi, la cour d’appel a bien déduit que les deux conditions cumulatives pour prétendre au bénéfice d’un abondement du CPF n’étaient pas réunies, excluant tout versement sur le CPF du salarié.
Par conséquent, la Chambre sociale rejette le pourvoi du salarié.
ÉCLAIRAGES
Pour l’abondement correctif du CPF dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la Chambre sociale insiste sur les deux conditions cumulatives : le salarié ne doit pas avoir bénéficié pendant huit ans ni des entretiens professionnels prévus, ni d’une formation autre que la formation obligatoire pour exercer une activité ou une fonction fixée à l’article L. 6321-2.
Dans cette solution, la Chambre sociale opère une interprétation stricte des dispositions légales.
Ainsi, si un salarié réalise une formation non-obligatoire pour exercer une activité ou une fonction durant une période de huit ans, il ne pourra plus se prévaloir de l’abondement correctif au cours de cette période.
Les dispositions légales offrent alors à l’employeur la possibilité de ne pas effectuer les entretiens professionnels prévus, tant que le salarié réalise une formation non-obligatoire.
Il est regrettable que la loi n’établisse aucun abondement correctif pour sanctionner l’absence d’entretien de parcours professionnel.
Par ailleurs, il convient de souligner que les périodicités ont été modifiées par la loi du 24 octobre 2025 n° 2025-989. Désormais, l’entretien de parcours professionnel doit se tenir, en l’absence d’accord collectif, tous les quatre ans et non plus tous les deux ans, tandis que l’état des lieux récapitulatif intervient tous les huit ans, contre six auparavant.
Par cette réforme, le législateur a voulu accorder davantage de souplesse aux employeurs, en leur laissant des délais plus longs pour organiser ces entretiens.
Même si ces périodicités ont été allongées, puisque les conditions pour l’abondement correctif n’ont pas évolué, la solution dégagée par la Chambre sociale demeure applicable aux dispositions actuelles.
° DROIT EN ACTIONS
Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, lorsqu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit de périodicité différente, si un salarié n’a pas bénéficié durant sa première année d’embauche ou durant plus de quatre années, de son entretien de parcours professionnel, il lui est conseillé de prendre contact avec son employeur afin d’en solliciter l’organisation. Il est opportun d’adresser une demande écrite pour conserver une trace de cette démarche.
Si après plus de huit ans, le salarié n’a eu aucun entretien de parcours professionnel, ni de formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, alors il peut prétendre à l’abondement correctif de son CPF. Il peut demander formellement à son employeur cet abondement, avant d’envisager, le cas échéant, un recours.
Secteur Juridique National UNSA.
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