Pas de délit mais une faute disciplinaire de l’agent public !


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En matière de faute disciplinaire de l’agent public, le pénal ne tient plus non plus l’administratif en l’état de la décision d’instruction… !

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE, DROIT PENAL ET DROIT SOCIAL

Le classement sans suite d’une plainte contre un agent, pour faux et usage de faux documents administratifs n’interdit pas de le sanctionner si les faits sont établis.

QUESTIONS DE DROITS

° FAITS : est justifiée la révocation d’un agent public qui se fonde sur l’exploitation d’un « faux » intitulé "décision du maire" lui attribuant tous les mois 25 heures supplémentaires, qu’elles soient effectuées ou non.
Peu importe l’absence de poursuites pénales et le classement sans suite de la plainte pour faux déposée par le maire. Les décisions de classement sans suite prises par le ministère public pour des faits de « faux dans un document administratif par un chargé de mission de service public et escroquerie par personne chargée d’une mission de service public » ne lient pas l’administration dans son pouvoir de sanction disciplinaire et de révocation de l’agent…

Le tribunal administratif ayant donné tort au fonctionnaire, celui-ci avait fait appel : il n’avait pas falsifié ces documents ! Il ajoute que la commune avait tiré profit de la situation en l’employant pendant plus de 13 ans en qualité de ’secrétaire général’ sans jamais le rémunérer comme tel". L’employeur public avait validé le décompte des heures effectuées…

La cour administrative d’appel de BORDEAUX écarte ces arguments et confirme la révocation. Il sera trouvé dans les pièces un document "jamais signé constituant un faux", utilisé par l’agent, ce que le maire de la Commune avait attesté…

° QUESTIONS : une insuffisance de la qualification pénale des faits peut-elle fonder une révocation et la rupture du contrat ? Pourquoi une telle différence de traitements entre le pénal et les règles administratives comme civiles des sanctions disciplinaires ? Quelle cohérence ? La carence de l’administration à identifier une escroquerie invite-t-elle à juger en équité (non) ?

ECLAIRAGES

Cette décision de la Cour d’appel administrative de Bordeaux souligne les spécificités de qualifications des fautes administrative, civile et pénale, l’autonomie d’appréciation de faits disciplinaires et de décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif.

° FONDEMENTS JURIDIQUES de la décision :

Le Code de procédure pénale a posé pendant longtemps, donnant le ton, que « le pénal tenait le civil en l’état ». Il prévoyait que dès lors que la juridiction pénale était saisie et que les deux actions portaient sur les mêmes faits, le juge civil devait surseoir à statuer. Il fallait comprendre que le juge civil, juge du social du secteur privé était donc obligé d’attendre que le juge pénal se prononce sur l’action publique. Il jouissait donc d’une prévalence sur le civil, le commercial et le prud’homal et le public...

La loi du 5 mars 2007 restreignait la portée cet adage afin de faire face à l’engorgement des tribunaux, s’agissant de plaintes avec constitution de partie civile de simple « opportunité ». L’alinéa 3 établissait que « la mise en mouvement de l’action publique n’imposait pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal était susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Le présent jugement de la Cour d’appel administrative transpose, une fois de plus, cette autonomie des juridictions administratives, au regard des autres actions menées, bien qu’elles auraient un point de vue divergent.

Le « délit » ou la « faute administrative » de l’agent ?

L’agent peut voir sa responsabilité engagée lorsque la faute commise revêt certaines caractéristiques. Il doit s’agir d’une faute intentionnelle : la plupart du temps, dès lors qu’il s’agit d’une faute intentionnelle, la responsabilité personnelle est engagée.
L’utilisation de document jamais édité et validé par une hiérarchie engage cette responsabilité.

La responsabilité pour faute personnelle peut être imputée à la personne elle-même, mais également, dans certains cas, à l’administration. En effet, l’acte peut avoir été effectué avec les moyens mis en place par le service, que la personne avait à disposition pour son activité. De même, lorsqu’une faute de service a été commise en plus de la faute personnelle, elle peut s’ajouter et engendrer l’engagement de la responsabilité administrative. Le ministère public, au pénal, a pu y voir matière à « relativiser » et à douter de la faute, tant les faits falsifiés étaient connus et considérés comme acquis…

° TEMPERAMENTS DE DROIT : on peut lire dans cette décision, sans doute légitime au fond pour des faits d’une telle gravité, une certaine incohérence entre la justice pénale et administrative.

DROIT EN ACTIONS :

La question de la preuve des faits délictueux devient un point essentiel de la défense de l’agent public.

CAA de BORDEAUX 1er mars 2021, n° 19BX02653
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta...

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