Police : toujours des difficultés à prendre en charge les heures supplémentaires...


https://www.unsa.org/1983

Face aux pratiques d’indemnisation, le Conseil d’Etat s’essaye à démêler et à préciser les modalités de mise en œuvre de contreparties à la réalisation des heures supplémentaires dans la police...
Il le fait notamment vis-à-vis du corps "d’encadrement et d’application".

JURISPRUDENCE SOCIALE

Conseil d’Etat, 5e chambre, 6 août 2021, n° 447425
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta...

Les tenants du litige et du contentieux social

Dans l’arrêt commenté, le juge administratif avait été saisi pour excès de pouvoir afin que soit annulée la note du directeur général de la police en date du 15 octobre 2019. Il lui est reproché d’avoir imposée l’indemnisation d’office des heures effectuées en 2019 au-delà d’un certain contingent de 160 heures.
Partant, le requérant considère qu’elle serait contraire aux dispositions prévues à l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale.

APPORTS DE L’ARRET DU CONEIL D’ETAT 6 AOUT 2021

Le juge a tout d’abord observé qu’il est prévu, par l’arrêté invoqué, la faculté pour l’administration d’indemniser les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement. Cette indemnisation a lieu dès lors qu’il est effectué des services supplémentaires non susceptibles d’être récupérés, notamment en raison :

  • des besoins du service,
  • de la situation individuelle du fonctionnaire concerné, telle que par exemple son état de santé.

Le directeur général de la police n’a pas imposé dans l’absolue, à tous les fonctionnaires de police, l’indemnisation pour les heures effectuées en 2019.

Le choix a été fait d’indemniser les heures effectuées dès lors qu’il est constaté, au 30 septembre 2019, que les fonctionnaires ont crédité plus de 160 heures. Il a été considéré que procéder autrement pourrait porter atteinte au principe de continuité du service public.

Autre grief, le taux d’indemnisation ne correspondait pas à celui établi par le décret du 14 janvier 2002 qui s’impose, selon l’article 1er, aux personnels civils de l’État et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Sur ce point, la demande est rejetée car le décret en question renvoie aux ministres des différentes fonctions publiques, le soin d’indiquer les catégories de fonctionnaires qu’ils entendent intégrer dans le champ du décret.

Le « corps d’encadrement et d’application » n’étant pas visé, la note du directeur général n’est donc pas illégale.

LE CHOIX DE LA CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES : DROIT PRIVE DROIT / PUBLIC QUELLES DISTINCTIONS ?

Le Code du travail définit, à l’article L. 3121-28, "l’heure supplémentaire", comme étant "toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire". Elle doit donner lieu à une « majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Comme pour la fonction publique d’État, ill existe une contrepartie obligatoire pour le temps de travail supplémentaire effectué ; le principe est indifféremment la compensation ou la rétribution majorée.
Dans un cas comme dans l’autre, le droit n’ouvre pas la possibilité discrétionnaire aux travailleurs ayant effectué des heures supplémentaires de choisir la modalité ayant leur préférence.

L’article L. 3121-33 prévoit que les partenaires sociaux peuvent négocier les taux de majoration ainsi que la prévision d’une contrepartie ou non sous forme de repos.
Il arrive qu’aucun accord collectif ne soit signé. En ce cas, les taux de majoration de la rémunération et du repos compensateur restent fixés par l’article L. 3121-36 du Code du travail. Les salariés ne peuvent pour autant pas imposer leur préférence. C’est à l’employeur qu’il appartiendra de décider s’il souhaite mettre en place ou non dans l’entreprise une contrepartie sous forme de report.

Pour cette veille, personnes contact UNSA :
Auteur : Michel PEPIN, Juriste

Service Juridique - SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA, BAGNOLET

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