Quoi de neuf au J.O. du 5 juillet ? Produits d’épargne retraite, Représentativité des organisations des travailleurs des VTC, Statuts des experts comptables et commissaires aux comptes, Conseil scientifique de l’Éducation Nationale, Comités sociaux d’administration ministère de l’agriculture, Label bâtiment ‘biosourcé’, Protection sociale complémentaire des agents de la Fonction Publique d’État, Protection fonctionnelle au Conseil constitutionnel (inconstitutionnalité), …
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Notre sélection,
DANS L’ACTUALITÉ :
° ÉPARGNE RETRAITE : LES PRODUITS D’ÉPARGNE
- Arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite.
Les niveaux des risques des différents produits d’épargne des fonds commun de placement sont réglementairement ajustés. Ci-joint.
° REPRÉSENTATIVITÉ DES CHAUFFEURS VTC DES PLATEFORMES
- Arrêté du 3 juillet 2024 fixant la liste des organisations de travailleurs recourant pour leurs activités aux plateformes de mise en relation mentionnées à l’article L. 7343-1 du code du travail reconnues représentatives au niveau national pour le secteur de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° LOGEMENT « SOLIDAIRE » :
- Décret n° 2024-669 du 4 juillet 2024 pris pour l’application de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale »
Les personnes en situation de fragilité économique sont concernées, les bénéficiaires finales du dispositif de soutien fiscal en faveur d’entreprises dites « foncières solidaires » ; ces mêmes foncières solidaires ; les contribuables personnes physiques bénéficiant de réductions d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions qu’elles effectuent au capital de ces foncières solidaires.
Il précise les conditions de collecte par les foncières solidaires des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.
Un dispositif de réduction d’impôt sur le revenu est prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI) en faveur de contribuables qui investissent en fonds propres dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires ». Le 3° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI précise que ces « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale.
Ces « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de tous leurs bénéficiaires en situation de fragilité économique d’une part, l’année précédant celle de leur entrée dans le logement et d’autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement. Ci-joint.
° STATUTS ET RÉGIMES DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :
- Arrêté du 2 juillet 2024 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des experts comptables et commissaires aux comptes (CAVEC). Ci-joint.
Les statuts généraux de la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont ainsi modifiés.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
- Décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024 relatif au Conseil scientifique de l’éducation nationale
Sont concernés les usagers et personnels du service public de l’éducation. Le décret définit les missions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil scientifique de l’éducation nationale.). Ci-joint.
Le Conseil scientifique de l’éducation nationale, placé auprès du ministre en charge de l’éducation, a pour mission de contribuer, par son expertise, à la prise en compte des apports de la recherche scientifique, de l’expérimentation et de la comparaison internationale dans les politiques éducatives et pratiques pédagogiques. Il peut à ce titre être consulté par le ministre en charge de l’éducation sur toute question relative à l’apport de la recherche, à l’expérimentation et à la comparaison internationale. Il peut également se saisir de toute question en lien avec ses missions et formuler toute recommandation.
Il concourt à la prise en compte des résultats de la recherche dans les programmes, les outils, les usages, les ressources et les expérimentations. Il peut, en lien avec la direction générale de l’enseignement scolaire et la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, recommander la conduite d’expérimentations nouvelles.
Il contribue à la mise en relation des laboratoires de recherche en éducation en France et à l’étranger. A cette fin, il peut être chargé de la conception de colloques ou de conférences internationales.
Son expertise peut être sollicitée par les directeurs d’administration centrale, les recteurs de région académique, les recteurs d’académie et les directeurs généraux des établissements publics administratifs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation sur toute question relative aux apports de la recherche scientifique, de l’expérimentation et de la comparaison internationale aux actions éducatives dont ils ont la responsabilité.
° COMITES SOCIAUX D’ADMINISTRATION RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE SA TUTELLE PRINCIPALE.
- Arrêté du 28 juin 2024 fixant les modalités d’utilisation du contingent annuel d’autorisations d’absence de certains membres des formations spécialisées et des comités sociaux d’administration relevant du ministre chargé de l’agriculture et des établissements publics relevant de sa tutelle principale.
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° LABEL BÂTIMENT « BIOSOURCÉ » :
- Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label prévu à l’article D. 171-6 du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux bâtiments neufs qui peuvent bénéficier, à la demande du maître d’ouvrage, du label « bâtiment biosourcé ». Il définit trois niveaux de label « bâtiment biosourcé » ainsi que les exigences complémentaires auxquelles doivent satisfaire ces bâtiments. Il précise enfin les modalités de contrôle et d’attribution du label. Ci-joint.
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° PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS
- Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’État.
Le décret fixe le régime de protection sociale complémentaire de prévoyance dans la fonction publique de l’État. Il prévoit la couverture des risques en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès. Il détermine également les modalités de participation financière de l’employeur public de l’État aux contrats collectifs ainsi que les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires. Il vient également modifier certaines dispositions relatives au régime de protection sociale complémentaire en santé.
L’adhésion à ce contrat est ouverte aux fonctionnaires civils de l’Etat, aux agents contractuels de droit public et aux agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévue à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale qui sont employés et rémunérés par l’un des employeurs mentionnés à l’article 1er, dans les conditions définies par le second alinéa de l’article 17-1 de l’accord interministériel du 20 octobre 2023.
Le contrat mentionné à l’article 1er couvre : 1° Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et le congé de grave maladie prévu à l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° L’invalidité d’origine non professionnelle ; 3° Le décès.
Ce contrat prévoit le versement d’une prestation complémentaire à l’agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir : 1° 100 % de sa rémunération la première année, 2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.
L’assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels.
La prestation est servie après déduction des sommes versées par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale. Ci-joint.
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° INCONSTITUTIONNALITE :
- Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 : BÉNÉFICE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE : le Conseil constitutionnel a décidé que :
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, sont contraires à la Constitution ».
En effet, en application du premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection aux agents publics qui font l’objet de poursuites pénales à raison de faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions.
Les dispositions contestées prévoient que les agents publics bénéficient également de cette protection lorsque, pour de tels faits, ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale. En revanche, en sont exclus les agents publics entendus sous le régime de l’audition libre à raison de mêmes faits.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016, le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat. Or, l’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne entendue librement a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. Ci-joint.
Retrouvez tous les jours, avant 9 heures, 7 jours sur 7, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l’UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA...
Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...
https://nuage.unsa.org/index.php/s/DyH9XprmGsnyk2Z
Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,
Pour toute question, juridique@unsa.org
« L’intégral » du Journal Officiel,
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2024/7/5/0158
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