Quoi de neuf au Journal Officiel du 9 avril 2026 ? Maladie et primes-indemnités police nationale, Agents chimiques, plomb et poussières d’amiante : transpositions européennes, E.S.G., C.S.R.D. et gouvernance dans la Finance et les groupes « durables », Formulaire d’asile, Visas exigés de la France, Commission Nationale du Débat Public, Parlement : transposition assurance chômage, fraudes sociales et fiscales, loi-cadre développement des transports, Résolution infrastructures énergétiques…
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Quoi de neuf au Journal Officiel du 9 avril 2026 ? Maladie et primes-indemnités police nationale, Agents chimiques, plomb et poussières d’amiante : transpositions européennes, E.S.G., C.S.R.D. et gouvernance dans la Finance et les groupes « durables », Formulaire d’asile, Visas exigés de la France, Commission Nationale du Débat Public, Parlement : transposition assurance chômage, fraudes sociales et fiscales, loi-cadre développement des transports, Résolution infrastructures énergétiques…
COMMENTAIRES ET LIENS DES TEXTES
° MALADIE ET PRIMES POLICE NATIONALE : décret n° 2026-252 du 7 avril 2026 modifiant diverses dispositions indemnitaires applicables à la police nationale.
Est concerné : l’ensemble des personnels de la police nationale. Le présent décret vise à améliorer la lisibilité des dispositions relatives au versement de certaines primes et indemnités en cas de congés de maladie et de longue maladie, selon les modalités prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010, ci-joint.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° AGENTS CHIMIQUES, PLOMB ET AMIANTE : décret n° 2026-253 du 8 avril 2026 relatif à la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l’inspection du travail en la matière.
Vise : employeurs, travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents chimiques dangereux, agents de contrôle de l’inspection du travail, services de prévention et de santé au travail, services de santé au travail en agriculture, organismes accrédités établissant la stratégie de prélèvement et procédant au mesurage des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante, comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation, organisme national en charge d’exploiter, à des fins d’études et d’évaluation, les données de mesurages communiquées par les organismes accrédités.
Le texte prévoit l’introduction et la mise à jour de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour le plomb, les diisocyanates et les émissions d’échappement de moteurs diesel, ainsi que la mise à jour d’une valeur limite biologique pour le plomb.
Il révise, par ailleurs, la procédure d’arrêt temporaire d’activité telle que prévue par les articles R. 4721-6 à R. 4721-10 du code du travail.
Il a enfin pour objet de modifier des dispositions relatives aux mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante afin de donner dans le code du travail un fondement juridique à la communication des résultats desdits mesurages par les organismes accrédités à l’organisme national désigné par voie d’arrêté en charge de les exploiter à des fins d’études et d’évaluation.
Transpose la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates et est aussi pris en application des articles L. 4111-6, L. 4412-1 et L. 4721-8 du code du travail. Ci-joint
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Son arrêté complémentaire : arrêté du 8 avril 2026 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques : l’arrêté prévoit l’introduction de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) indicatives pour les diisocyanates et la suppression de la VLEP indicative pour les émissions d’échappement de moteurs Diesel qui devient contraignante. Ci-joint.
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- Également dans l’actualité…
° ESG, CSRD ET GOUVERNANCE DURABLE : Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Extraits : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l’évolution des pratiques des établissements de crédit et des sociétés de financement en ce qui concerne leurs stratégies et leur gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris les plans élaborés conformément au quatrième alinéa de l’article L. 511-41-1-B.
Cette évaluation tient compte des produits en lien avec la durabilité offerts par les établissements de crédit et sociétés de financement, de leurs politiques de financement de la transition, de leurs politiques connexes d’octroi de prêts, ainsi que de leurs objectifs et limites d’exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
L’Autorité peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement réduisent les risques découlant, à court, moyen et long terme, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, en adaptant leur stratégie économique, leur gouvernance et leur gestion des risques, notamment en renforçant les objectifs, mesures et actions prévus dans les plans élaborés en application du quatrième alinéa de l’article L. 511-41-1-B… La suite, ci-joint.
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Le Rapport de la Présidence (éclairage de l’Ordonnance) :
Elle propose l’adoption des mesures relevant du domaine de la loi pour la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les « pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ».
Les mesures relevant du domaine du règlement pour la transposition de cette directive seront adoptées par décret en Conseil d’État et au travers de la modification des arrêtés existants pertinents pris par le ministre chargé de l’économie, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
La 6e directive sur les exigences de capital bancaire, dite « CRD VI » (Capital Requirement Directive), fait partie du « paquet bancaire européen » adopté en avril 2024 visant principalement à transposer les accords de « Bâle III » en matière de stabilité financière et de résilience du système bancaire, ainsi qu’à introduire renforcer les exigences spécifiques au cadre prudentiel de l’Union européenne (UE). Ce paquet inclut le règlement dit « CRR III » (Capital Requirements Regulation), révisant le calcul des exigences de fonds propres, et la directive CRD VI, qui encadre les aspects qualitatifs de la supervision et qui doit être transposée au plus tard le 10 janvier 2026.
La directive CRD VI s’applique aux entreprises du secteur bancaire agréées dans les conditions qu’elle définit. Elle précise les exigences s’appliquant aux autorités désignées comme compétentes pour assurer la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; et elle définit les pouvoirs de ces autorités (…).
ESG, CSRD et Gouvernance :
Les révisions introduites à l’article L. 511-41-1-B prévoient que les établissements de crédit et les sociétés de financement intègrent la couverture des risques ESG dans leur dispositif d’absorption des pertes et ajoutent deux nouvelles exigences substantielles en matière de contrôle interne : d’une part, les entreprises assujetties auront l’obligation de rédiger des plans prudentiels dits « de transition » décrivant le suivi des risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG et, d’autre part, elles devront aussi inclure les risques ESG dans les scénarios des tests de résilience (dits « stress tests ») qu’elles conduisent.
Les enjeux en matière d’ESG devront aussi être inclus dans des stratégies et politiques internes approuvées par les instances de gouvernance pertinentes. En particulier, la politique de rémunération de l’entreprise, y compris en ce qui concerne la part variable, devra tenir compte de l’appétit pour le risque de l’établissement en termes de risques ESG et le comité des rémunérations des établissements de crédit se voit assigner comme nouvelle mission d’assister le conseil d’administration ou le conseil de surveillance dans la mise en place de ces ajustements.
La présente ordonnance précise les pouvoirs attribués aux autorités dans le cadre de la supervision de ces risques ESG. L’ACPR ou, le cas échéant, la BCE évaluera le contenu des plans de transition prudentiels rédigés par les établissements et les révisions introduites à l’article L. 511-41-1-C prévoient que le superviseur puisse demander aux établissements qu’ils réduisent les risques découlant des facteurs ESG, y compris les risques de transition découlant des objectifs de l’UE en matière de transition.
Les risques ESG pourront être nouvellement pris en compte par le Haut Conseil de la stabilité financière dans la détermination du taux pour le coussin pour le risque systémique (IX de l’article L. 511-41-1-A).
L’ensemble des nouvelles exigences ainsi transposées en matière d’ESG compléteront pour le secteur financier les obligations de la directive n° 2022/2464 dite « CSRD » en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. L’article 76(2) de CRD VI prévoit à ce titre que les informations incluses dans les plans de transition prudentiels susmentionnés soient cohérentes avec celles développées au sein des plans de transition exigés au titre de CSRD et au c du I de l’article R. 232-8-4 du code de commerce.
Ce principe de cohérence, qui vise à éviter que les entreprises aient à produire des données différentes au titre d’exigences comparables, est transposé dans d’ordonnance à l’article L. 511-41-1-A. L’article 76(2) de CRD VI prévoit également que ces exigences soient appliquées dans le cadre du principe de proportionnalité et en autorisant les établissements de petite taille et non complexes à mettre en place des procédures simplifiées.
Il n’est pas apparu nécessaire d’introduire dans le projet d’ordonnance des révisions visant spécifiquement à transposer cette disposition dans la mesure où le 3e alinéa de l’article L. 511-41-1-B prévoit déjà que les établissements développent un « dispositif de contrôle interne proportionné ».
Par ailleurs, l’ACPR s’est conformée aux orientations EBA/GL/2025/01 de l’Autorité bancaire européenne qui précisent les obligations de CRD VI en matière d’identification, mesure, gestion et suivi des risques ESG ainsi que les prérequis en termes de contenu et de méthodologie attendus des plans de transition prudentiels.
Ces orientations contiennent un certain nombre d’allègements en faveur des établissements de petite taille et non complexes (en leur laissant par ailleurs un an supplémentaire pour se conformer) ainsi qu’en faveur des établissements « autres que les établissements de grande taille » (correspondant à une catégorie intermédiaire et qui ne sont pas des établissements de petite taille et non complexes).
(…) La transposition proposée prévoit de ne pas assujettir les succursales de pays tiers agréées en tant qu’établissement de crédit à la rédaction de plans de transition et à la conduite de stress tests en matière d’ESG afin de ne pas aller au-delà des exigences prévues par la directive.
Enfin, les exigences de la directive CSRD font l’objet en parallèle de simplifications initiées par le législateur européen dans le cadre d’un paquet législatif dit « Omnibus ».
Dirigeants :
En quatrième lieu, la présente ordonnance précise et renforce sur plusieurs points la gouvernance des établissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes approuvées par l’ACPR.
Ces révisions sont également étendues à l’ensemble des entreprises d’investissement en raison de l’application de l’article 91 de CRD à ces dernières au titre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE (MIFID II). La création d’un nouvel article L. 511-51-1 vient introduire et définir la notion de « titulaires de postes clés » issue de CRD VI.
Ce nouvel article précise que l’aptitude des titulaires de postes clés doit être regardée en considérant leur « honorabilité, leur honnêteté, leur intégrité, leurs compétences, leurs connaissances et leurs expériences ».
Pour les membres de l’organe de direction, les révisions introduites à l’article L. 511-51 ajoutent les critères « d’indépendance d’esprit ».
Plusieurs ajustements ont aussi été jugés nécessaires dans le but de pleinement transposer la précision de CRD VI établie au point 9 du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive selon lequel les « membres de la direction générale ne sont pas membres de l’organe de direction ».
Ces ajustements visent à la fois les révisions directement introduites dans le cadre de la transposition de CRD VI et des dispositions préexistantes du code monétaire et financier qui nécessitent d’être actualisées, notamment par la « suppression de toute référence aux dirigeants effectifs qui sont membres de l’organe de l’organe de direction et donc exclus de la notion de « direction générale » au sens de CRD ».
(…) Cette notion de « direction générale » au sens de CRD ne peut être directement introduite dans le code monétaire et financier dans la mesure où le livre II du code de commerce prévoit déjà une définition de la « direction générale » différente de celle de la directive.
Pour éviter toute confusion entre les concepts de « direction générale » au sens du code de commerce et au sens de la directive, le projet d’ordonnance introduit en droit français à chaque occurrence pertinente la « définition littérale de la direction générale établie à l’article 3(1)(9) précité » .
(…) Un ensemble de révisions, en particulier celles des articles L. 511-64 à L. 511-66, substituent l’ancienne notion de « fonction de gestion des risques » à la nouvelle notion de « fonction de contrôle interne », établie par CRD VI, qui comprend à la fois la fonction traditionnellement qualifiée de « gestion des risques », la fonction de conformité et la fonction d’audit interne. Ce changement terminologique permet d’appliquer à ces deux dernières fonctions les mêmes exigences que celles qui prévalaient pour la fonction de gestion des risques.
Au-delà de ces ajustements, le dispositif de gouvernance des entreprises concernées est également renforcé par de nouvelles obligations. (…) L’ordonnance transpose à l’article L. 511-55 l’exigence de CRD VI selon laquelle les établissements de crédit (à l’exemption des succursales de pays tiers afin de ne pas surtransposer les dispositions de la directive) doivent maintenir à jour des relevés individuels cartographiant les rôles et missions de chaque membre de l’organe de direction et de chaque personne responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise. (…).
Celles appliquées à l’article L. 511-53 incluent nommément les risques ESG et informatiques parmi les éléments auxquels les membres de l’organe de direction doivent être formés… Suite ci-joint.
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° FORMULAIRE DROIT D’ASILE : arrêté du 25 mars 2026 modifiant l’arrêté du 14 août 2024 fixant le modèle de formulaire rappelant les droits et obligations du demandeur d’asile pris pour l’application de l’article R. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’INFORMATION SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DU DEMANDEUR D’ASILE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE EN APPLICATION DU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE L. 523-1 DU CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE, ci-joint.
(EXTRAITS) : « solliciter une information et une orientation dans les démarches juridiques auprès d’un ou des organismes d’aide à l’accès au droit implantés dans le département (coordonnées de la maison de justice et du droit, du centre départemental d’accès au droit, etc.). Sanctions encourues : tout manquement à une obligation liée à l’assignation à résidence expose, au cas où pas rejoint dans le délai prescrit la résidence qui est assignée ou si, ultérieurement, quitte cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative (1) à un placement en rétention administrative, à une peine de trois ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende ». Ci-joint.
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° VISAS EXIGÉS DE LA France : arrêté du 1er avril 2026 modifiant l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.
Dans le tableau figurant au 2 de l’annexe D de l’arrêté du 10 mai 2010 susvisé, la ligne intitulée : « Inde » est supprimée.
Les ressortissants Indiens ne sont plus soumis au visa de transit aéroportuaire et les étrangers mentionnés à l’annexe IV du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009.
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° COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC :
Décisions relatives aux projets d’unité de recyclage de textiles à Saint-Avold (57), l’élaboration du schéma décennal de développement du réseau de RTE, concertation préalable relative au projet « Perpignan Parc » de pôle touristique, culturel et économique à Perpignan (66), concertation préalable relative au projet dit « MEREN NORD » du secteur Nord du projet de mobilisation des ressources en eau des micro-régions Est et Nord de l’île de La Réunion (974), clôture de la concertation continue relative au projet Hynovera d’usine de production de bio-carburants à Gardanne (13), concertation continue relative aux projets DSFM et éolien en mer Sud Atlantique, concertation préalable relative au projet de centre de données d’Ozans-Châteauroux et de son raccordement électrique sur la commune d’Etrechet (36), « projet BarMar » d’infrastructure de transport d’hydrogène, projet Éolien Oléron Atlantique-Sud et son extension de 1GW. Ci-joint, le détail.
° AU PARLEMENT
* Assemblée Nationale :
- Rapport « BAZIN », n° 2633, sur le projet de loi, adopté par le Sénat portant transposition de l’avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage (n° 2619) :
https://www.assemblee-nationale.fr/...
https://www.assemblee-nationale.fr/...
* Sénat :
- N° 512 (2025-2026) Projet de loi relatif à la « lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
https://www.assemblee-nationale.fr/... - N° 524 (2025-2026) Texte de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi-cadre relatif au développement des transports (Procédure accélérée).
https://www.senat.fr/dossier-legisl...
Résolution du Sénat portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 et (UE) 2024/1789 et abrogeant le règlement (UE) 2022/869 - COM(2025) 1006 final et de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944 et (UE) 2024/1788 en ce qui concerne l’accélération des procédures d’octroi de permis - COM(2025) 1007 final, ci-joint.
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https://nuage.unsa.org/index.php/s/...
Auteur, Secteur Juridique National UNSA,
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