Relaxe pénale de l’employeur auteur d’une faute inexcusable : Pas d’impunité !


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En cas de relaxe pénale, la faute inexcusable de l’employeur peut-elle être ensuite retenue par la juridiction prud’homale ? L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose-t-elle au civil ?

Oui, la vigilance s’impose lorsque des décisions pénales ont été préalablement rendues...

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JURISPRUDENCES CIVILE ET PENALE SOCIALES : DU NOUVEAU POUR DU MIEUX... ?

A propos de :
Cassation, civile, Chambre civile 2, 1er décembre 2022, n°21-10.773

https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

° QUESTIONS DE DROITS

FAITS :

En l’espèce, par jugement définitif un employeur est relaxé par la juridiction pénale des chefs de blessures involontaires, suite à l’accident d’un salarié.

Le salarié victime de l’accident saisit ensuite la juridiction prud’homale pour obtenir l’indemnisation de divers préjudices allégués.

JUGES :

Pour dire la "faute inexcusable" de l’employeur "établie", la Cour d’Appel de Pau retient que, "quelle que soit la cause de l’ouverture de la vanne, le dispositif de sécurité était inadéquat. L’employeur connaissait ou aurait dû connaître le fait que cette vanne n’était munie d’aucun dispositif de verrouillage en position fermée, contrairement aux règles de sécurité applicables à la matière...".

La Cour de Cassation casse la décision des juges du fond...

° ÉCLAIRAGES

La Haute Juridiction casse la décision des juges du fond, rappelant le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et précise tout d’abord sous le visa des articles 4-1 du Code de procédure pénale et L.452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Si le premier de ces textes permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une "faute inexcusable" au titre u second (...), l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal, sur l’existence même du fait qui forme le socle commun de l’action, au civil et au pénal : la qualification des faits ainsi que la culpabilité ou l’innocence de celui à qui les faits sont imputés.  »

La Cour de Cassation casse donc l’arrêt du 19 novembre 2020 qui avait condamné l’employeur pour faute inexcusable en indiquant aux termes de sa motivation :

« En statuant ainsi, alors que pour prononcer la relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l’ouverture de la vanne étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l’absence de double vanne ou d’un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés. »

° FONDEMENT JURIDIQUE : UN REVIREMENT...

Cet arrêt de la Cour de Cassation, publié au Bulletin, pourrait constituer un revirement jurisprudentiel important.

A cet égard, " l’article 4-1 du Code de procédure pénale dispose :

  • L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
  • Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
  • La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "

A ce titre, la jurisprudence considérait jusque là, que l’absence de faute pénale non intentionnelle, c’est-à-dire commise par imprudence, ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction civile... Les décisions de la Cour de Cassation ne se référaient plus alors, au principe selon lequel l’autorité de la chose jugée au pénal s’imposait au civil...

En effet, la jurisprudence dissociait la faute pénale non intentionnelle et la faute civile, dite faute inexcusable. Cette dernière était "constituée, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés".

Illustrations de jurisprudences antérieures :

  • Aux termes d’un arrêt rendu le 16 septembre 2003 (Cassation, 2ème Chambre civile, 16 septembre 2003, pourvoi n°01-16715), la Cour de Cassation précisait alors : «  attendu que pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt infirmatif attaqué énonce que la juridiction de sécurité sociale doit respecter l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la juridiction pénale et que le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé l’employeur de M. X… interdit de lui imputer une faute à l’origine de l’accident. En statuant ainsi, alors que l’article 4-1 du Code de procédure pénale applicable à l’espèce dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Dans le cadre d’une évolution jurisprudentielle, la Cour de Cassation a créé ensuite une "présomption de faute inexcusable au civil" lorsque la "faute pénale non intentionnelle est reconnue au pénal".

Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18712, la Cour de Cassation considérait ainsi, qu’en cas de condamnation pénale de l’employeur, cela induit automatiquement la reconnaissance d’une faute inexcusable au civil, l’employeur ayant eu conscience du danger et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.

La Cour de Cassation précisait à ce titre que, la "chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et, dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver... »

L’autorité de la chose jugée au pénal est un principe qui a désormais vocation à s’applique tant lorsque la faute pénale non intentionnelle de l’employeur est reconnue, que lorsque elle n’est pas reconnue.

Dans tous les cas, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au civil, et en cas de relaxe de l’employeur au pénal, la reconnaissance de sa faute inexcusable au civil n’est plus possible.

° DROITS ET ACTIONS

Dans l’hypothèse de ce type de contentieux prud’homal, il convient donc de rechercher si la juridiction pénale a déjà statué sur la faute pénale non intentionnelle de l’employeur et, à défaut, il faut désormais solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.

En effet, il serait contraire à la sécurité juridique qu’à défaut de sursis statuer, la juridiction civile se prononce sur la faute inexcusable de l’employeur avant que la juridiction pénale n’ait statué sur la faute pénale non intentionnelle.

A suivre sérieusement, jusqu’aux nouvelles précisions des prétoires...

Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National.

Pour toute question et poursuite des analyses : juridique@unsa.org

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