Report des droits à congés payés en cas d’arrêt maladie pendant ses congés...
La chambre sociale, dans le pourvoi n° 23-22.732 admet dorénavant qu’un salarié qui tombe malade pendant ses congés et qui envoie son arrêt de travail à son employeur a droit à un report de l’utilisation de ses congés à une date-période ultérieure. C’est un changement majeur puisqu’auparavant étaient distingués l’arrêt maladie né avant les congés, qui se poursuivait sur la période de congé et entrainait le report des droits, des situations de maladies nées pendant le congé et qui n’avaient pas d’effets sur les droits à congé déjà posés et en cours d’utilisation à la date de survenance de l’affection, "non récupérables" ultérieurement...
COUR DE CASSATION 10 septembre 2025
Pourvoi n° 23-22.732, Ci-joint.
° CONGÉS PAYÉS REPORTÉS SI JE TOMBE MALADE PENDANT MES CONGÉS !?
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La Cour de cassation a jugé que le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44.907, Bull. 1996, V, n° 420).
Toutefois, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
La Cour de justice de l’Union européenne juge que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, point 25, CJUE, 10 septembre 2009, Perada, C-277/08, point 21).
Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11).
Dès lors, il convient de juger désormais qu’il résulte de l’article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
Il en résulte que c’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a retenu que la salariée, qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés."
° AUTRES NATURES DE DROITS ET D’ABSENCES : CONGÉS REVÊTANT UN CARACTÈRE COMPENSATOIRE ?
À la différence des autres congés, les congés revêtant un caractère compensatoire doivent être décomptés sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille ; en l’espèce, la cour d’appel a décompté les jours de RTT et de CET dont bénéficiait la salariée comme les autres congés, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des jours ouvrables compris entre "le premier jour de congés payés [qui] correspond au premier jour d’arrêt du travail posé et le dernier jour compté [qui] est la veille de la reprise" ; en statuant ainsi, la cour d’appel a violé derechef les articles L. 3141-3 et L. 3123-5 du code du travail ;
En imputant les jours de récupération de la salariée sur l’ensemble des jours ouvrables de congés supposément excédentaires alors qu’ils ne pouvaient être imputés que sur des jours durant lesquels il était normalement prévu que la salariée travaille, la cour d’appel a encore violé les articles L. 3141-3 et L. 3123-5 du code du travail.
° PRESCRIPTION DE TROIS ANS
Aux termes de l’article L. 3245-1, l’ action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en répétition d’une indemnité de congé payé, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement ou du non paiement de cette indemnité...
Secteur Juridique National UNSA