Successions de CDD : le non respect du délai de carence s’apprécie au début de l’exécution du second contrat !


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Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, prend en compte et court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, en considération du non respect du délai de carence...

Cassation, sociale, 5 mai 2021, n°19-14.295

https://www.courdecassation.fr/juri...

FAITS
Une salariée engagée par une association comme aide cuisinière a été recrutée en contrats à durée déterminée du 24 avril 2009 au 8 avril 2011. L’employeur a finalement décidé qu’elle serait en CDI à compter du 17 mai 2011.

Elle saisit le conseil de prud’hommes afin que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009 et, que soit prononcée une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.

Questions de droits...

Jusqu’à quel moment et à quel contrat peut-on réclamer si on estime que les droits étaient ouverts avant même que l’employeur décide de passer des CDD au CDI ? Par voie de conséquence et préalablement, dans le cas d’une succession de contrats à durée déterminée, comment apprécier le point de départ d’une prescription de l’action et de la réclamation de droits, lorsque ce point de départ a été retardé par la méconnaissance de l’existence même d’un droit de pouvoir réclamer par celui qui s’en prévaut ?

Autant de questions intéressantes et majeures auxquelles renvoie la décision des juges.

L’enjeu était donc aussi de savoir à partir de quand la salariée était réputée avoir connaissance de l’existence de ses droits afin de vérifier si l’action engagée par l’intéressée était ou non prescrite.

ECLAIRAGES

La Cour d’appel ayant jugé que la connaissance de ses droits par le salarié devait s’apprécier au jour de la conclusion du deuxième contrat à durée déterminée, ils ont encouru la censure de la Cour de cassation. Cette dernière considère en effet que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur le non-respect du délai de carence, entre deux contrats successifs, court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats.

TEXTES

Pour mémoire, l’article L. 1244-1 du Code du travail ne permet la succession de contrats à durée déterminée que pour les motifs notamment de remplacement ou d’activité saisonnière. Dans l’affaire jugée, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 24 avril et le 11 septembre 2009 étaient des contrats de remplacement successifs, mais celui conclu le 1er septembre et entré en exécution pour la seule journée du 12 septembre 2009 indiquait le motif de surcroît temporaire d’activité.
Ce dernier motif de recours à un CDD n’entrant pas dans les cas de recours permettant une succession de contrats, le délai de carence devait être observé, ce qui n’avait pas été le cas.

En application de l’article L. 1243-11 du Code du travail, la poursuite d’une relation de travail en CDD au-delà du terme entrainait la requalification de la relation de travail en CDI.

DROIT EN ACTIONS

  • Pour les représentants du personnel : l’arrêt illustre l’importance à accorder aux motifs de recours au CDD. C’est particulièrement le cas dans le cas d’une succession de CDD sur un même poste ou dans les mêmes fonctions.
    Le fait que la Cour de cassation ait privilégié pour le point de départ de la prescription la date d’exécution du contrat à celle de sa conclusion présente un double avantage :
  • la prescription étant enfermée dans un délai restreint (2 ans) et la date de conclusion du contrat pouvant être relativement éloignée du commencement de son exécution, le délai laissé au salarié pour prendre connaissance de ses droits et, le cas échéant, en réclamer l’application est plus étendu…
  • Cette décision consacre une réalité factuelle : au moment de la conclusion du contrat un salarié est difficilement à même de contracter en ayant un avis éclairé. En retardant le commencement du délai de prescription à l’exécution de la relation contractuelle, on rend ses droits plus effectifs.

Service Juridique - SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA, BAGNOLET
Auteur, Michel PEPIN, Juriste, Service Juridique

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