Un "préjudice d’anxiété" consécutif au dommage corporel...
Le préjudice d’anxiété qualifié de préjudice consécutif à un dommage corporel par la Chambre mixte...
JURISPRUDENCE DU PRÉJUDICE D’ANXIETÉ...
Cour de cassation, chambre mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384, publié au Bulletin
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...
Par une décision de principe du 29 mai 2026, la Chambre mixte de la Cour de cassation retient que le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à une substance toxique ou nocive constitue un préjudice consécutif à un dommage corporel.
Cet arrêt unifie le régime de prescription de cette action en lui appliquant le délai décennal de l’article 2226 du code civil, modifiant ainsi les règles applicables en droit du travail.
1. Les faits et l’origine du litige
L’affaire concerne l’exposition in utero d’une personne au diéthylstilbestrol (DES), un œstrogène de synthèse commercialisé sous le nom de Distilbène, prescrit en France jusqu’en 1977. Ce produit a été associé à des anomalies morphologiques, des troubles de la fertilité et des risques cancéreux pour les enfants exposés.
Née en 1972, la demanderesse a présenté des malformations utérines et a subi plusieurs accidents de reproduction. En mars 2010, elle a assigné les laboratoires producteurs en responsabilité et indemnisation. Elle sollicitait notamment la réparation d’un préjudice d’anxiété autonome, lié à la crainte de développer des pathologies graves.
La cour d’appel de Versailles a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite. Pour les juges du fond, le préjudice d’anxiété constituait un préjudice moral autonome, non rattaché à un dommage corporel. Ils ont appliqué la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, fixant le point de départ du délai en 1986, date à laquelle la demanderesse a appris son exposition au DES et l’existence d’un risque d’infertilité.
Saisie du pourvoi, la première chambre civile a ordonné le renvoi devant la Chambre mixte afin de déterminer si l’action en réparation du préjudice d’anxiété consécutif à l’exposition à un produit nocif relève de la prescription de droit commun ou du régime propre aux dommages corporels.
2. L’évolution de la qualification jurisprudentielle de l’anxiété
Le préjudice d’anxiété s’est développé au fil de plusieurs étapes jurisprudentielles :
- en droit civil commun : la deuxième chambre civile a indemnisé dès 1996 la crainte de l’évolution d’une pathologie au titre du préjudice spécifique de contamination (VIH, hépatite C), puis en 2006 à l’occasion de litiges relatifs à des dispositifs médicaux défectueux (sondes cardiaques).
- en droit du travail : la chambre sociale a formellement consacré le « préjudice spécifique d’anxiété » pour les salariés exposés à l’amiante et éligibles au dispositif de l’ACAATA (Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241).
L’action a ensuite été étendue par l’Assemblée plénière aux salariés exposés hors dispositif, sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’employeur (Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442), puis élargie aux expositions à toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879).
La divergence des chambres sur la prescription...
L’exercice de l’action en réparation s’est heurté à une divergence d’interprétation concernant les règles de prescription :
- La Première chambre civile appliquait aux actions des victimes du Distilbène la prescription décennale de l’article 2226 du code civil (Cass. 1re civ., 17 janvier 2018, n° 14-13.351).
- Au contraire, pour les expositions d’origine professionnelle, la Chambre sociale considérait que l’action se rattachait à l’exécution du contrat de travail et appliquait la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-18.490).
3. La solution : la nature corporelle du préjudice d’anxiété
La Chambre mixte unifie la jurisprudence en rappelant que le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine (dans le sens de Cass. ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-12.555). Elle décide qu’une personne exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave subit une telle atteinte.
La Cour pose la règle suivante :
« Le préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel. »
Par ce rattachement, la Chambre mixte retient que la santé psychique n’est pas dissociable de l’intégrité de la personne. L’anxiété liée à l’anticipation d’une pathologie grave procède directement d’une exposition corporelle à un danger objectivement constaté.
4. Une prescription de dix ans et un point de départ adapté
Que l’exposition soit d’origine professionnelle ou non, l’action en réparation relève désormais de l’article 2226 du code civil, qui prévoit une prescription de dix ans « à compter de la (…) consolidation du dommage ».
Le point de départ du délai varie selon que la pathologie redoutée s’est ou non déclarée :
1) En cas de pathologies physiques constatées : la prescription de dix ans court à compter de la date de consolidation fixée pour ces lésions pour l’ensemble des préjudices, y compris le préjudice d’anxiété.
2) En l’absence de pathologie physique déclarée (anxiété pure) : Le dommage est considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l’exposition, de l’identité du responsable et des risques précis encourus.
Ce point de départ ne peut pas être antérieur à la fin de l’exposition.
3. L’incidence en droit du travail
La qualification retenue par la Chambre mixte écarte la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail au profit de la prescription décennale de l’article 2226 du code civil pour les salariés exposés à des agents toxiques (amiante, pesticides, solvants, agents CMR).
Sur le plan probatoire, hors le cas des salariés éligibles au dispositif spécifique de l’ACAATA, le salarié doit établir son exposition, le risque élevé de pathologie grave, le préjudice personnellement subi et le lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
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