Une demande de modification d’un règlement intérieur par l’Inspection du travail échappe à la consultation du CSE !
En cas de modification du règlement intérieur imposée par l’inspection du travail, l’employeur n’a pas à consulter les élus.
Une note de service n’est pas une adjonction au règlement intérieur lorsqu’elle n’est qu’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables dans l’entreprise (en matière de sécurité). Elle ne crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes.
JURISPRUDENCE SOCIALE
Cass. soc. 23 juin 2021, n° 19-15737 FSP
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QUESTIONS DE DROITS
Un salarié a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité figurant dans le manuel de sécurité et une fiche de consignes.
Le salarié demande l’annulation de ces sanctions disciplinaires.
Pour appuyer sa demande d’annulation, il considère d’une part que le règlement intérieur de son entreprise lui était inopposable, au motif que l’employeur avait apporté certaines modifications, sans les soumettre à l’avis des élus en place.
D’autre part, il soutenait que le manuel de sécurité dont il lui était reproché de ne pas avoir respecté, constituait une adjonction au règlement intérieur.
Estimant que l’employeur n’avait pas respecté, pour ce "manuel", les formalités applicables dans les circonstances qu’il visait, on ne pouvait donc pas lui reprocher de ne pas avoir respecté certaines règles.
La cour d’appel donne raison au salarié.
Un pourvoi en cassation est formé...
Aussi, quelles règles l’employeur doit-il respecter lorsqu’il modifie le règlement intérieur suite à une demande de l’inspecteur du travail ? Dans quelle mesure, un document comme un manuel de sécurité, est-il considéré comme une adjonction du règlement intérieur ?
ÉCLAIRAGES
En constatant que les modifications faisaient suite à une injonction de l’inspection du travail, la Cour de cassation en déduit que l’employeur n’avait pas à consulter les élus. Elle rappelle qu’un règlement intérieur modifié entre en vigueur après la dernière date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Dans la mesure où le manuel de sécurité ne créait pas de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés, les juges en concluent qu’il ne constituait pas une adjonction au règlement intérieur. Par conséquent, l’employeur n’était pas tenu de respecter les formalités administratives pour le rendre opposable aux salariés.
FONDEMENT JURIDIQUE :
Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires (art. L. 1321-2 du Code du travail). Cette nature et échelle des sanctions déterminent et limitent la capacité de sanction de l’employeur qui est strictement tenu par les dispositions qui sont prévues dans le règlement.
Lorsqu’une entreprise met en place ou modifie un règlement intérieur, elle est tenue de recueillir l’avis consultatif du comité social et économique.
Ensuite, ce règlement intérieur est transmis, avec l’avis du CSE, à l’inspection du travail (art. L. 1321-4 et R. 1321-4 du Code du travail).
À tout moment, l’inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des clauses illicites ou contraires à la loi ou à la convention collective (art. L. 1322-1).
Concernant les notes de service, ou tout autre document qui porte des prescriptions générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur ceux-ci sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérés comme des adjonctions à celui-ci ( art. L. 1321-5). Ils sont alors soumises aux mêmes formalités de consultation et de publicité que le règlement intérieur (art. L. 1321-4). Si l’employeur ne respecte pas ces formalités et ne consulte pas les représentants du personnel, la note de service ou le document est inopposable à l’employeur.
Or, la seule application d’une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle de branche dans un règlement intérieur ne réclame pas la consultation du CSE sur cet ajout...
DROITS EN ACTIONS
Aux conseillers prud’hommes, défenseurs syndicaux, conseillers du salarié et élus UNSA : lorsqu’un salarié est sanctionné pour ne pas avoir respecté les dispositions du règlement intérieur, il convient toujours de vérifier si ce document lui est bien opposable. A ce titre, nous vous conseillons déjà de vérifier les formalités de publication, de dépôt et de consultation du CSE.
Attention cependant à cette dernière formalité qui n’est pas nécessaire :
- en cas de modification du règlement suite à une injonction de l’inspection du travail, en application d’une disposition législative, règlementaire ou conventionnelle ;
- lorsque le document interne ou la note de service n’est qu’un rappel des dispositions du règlement intérieur et ne crée pas de nouvelles obligations.
Néanmoins, il reste impératif de pouvoir faire inscrire à l’ordre du jour d’un CSE, cette régularisation, dans un point "information". D’abord, pour permettre une large diffusion de la règle rappelée, ensuite, pour suggérer, le cas échéant, par l’intermédiaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail, des adaptations à l’entreprise et du règlement intérieur, des dispositions applicables.
Auteure, Sophie RIOLLET, Juriste Droit social, Service Juridique
SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA, BAGNOLET
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