Une preuve du respect de l’obligation de prévention et de sécurité à la charge de l’employeur !
La prévention des risques au travail est un enjeu primordial pour les entreprises. Harcèlement, accidents, risques psychosociaux, les conséquences peuvent être importantes et les sanctions lourdes pour les employeurs. Mais qui en a la charge de la preuve :
- le salarié victime qui aurait ainsi tous les maux, une état de santé affecté et, en plus, la recherche de preuves de la responsabilité de l’entreprise,
- l’employeur, justifiant qu’il fait le nécessaire pour protéger les salariés ?
L’UNSA et la Cour de Cassation vous répondent...
JURISPRUDENCE DES PRÉMICES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’ENTREPRISE...
A propos de Cass. soc., 16 octobre 2024 (n° 23-16.411, D)
DROIT : Pour encadrer cette obligation, l’article L. 4121-1 du Code du travail, prévoit que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation adaptée.
La Cour de Cassation...
Dans un arrêt du 16 octobre 2024 (n° 23-16.411, D), la chambre sociale de la Cour de cassation se penche sur la démonstration par l’employeur de l’adoption des mesures nécessaires de protection et ce, indépendamment du comportement du salarié.
Dans cette espèce, un salarié, ouvrier d’exécution en arrêt maladie est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d’un examen de reprise. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit la juridiction prud’homale afin de percevoir différentes demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
À l’appui de ses prétentions, le salarié invoque qu’il conduisait des engins nécessitant une certification qu’ils n’avaient pas.
La cour d’appel déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail estimant notamment que la preuve de l’utilisation des engins par le salarié n’était pas démontrée et l’employeur n’avait pas de raison de lui faire prendre le risque de conduire des engins sans la certification nécessaire.
QUESTION POSÉE : dès lors qu’un salarié reproche un manquement à son obligation de sécurité, l’employeur doit-il être en mesure de justifier avoir adopté toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé sans pouvoir arguer du comportement à risques de l’intéressé ?
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel. Elle rappelle les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et relève que les motifs retenus par les juges d’appel sont impropres à établir que l’employeur a pris « toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ».
° Éclairage et Droit en actions...
Les juges ne peuvent ainsi se concentrer sur le seul comportement du collaborateur. La charge de la preuve repose sur l’employeur qui est tenu de s’expliquer sur les mesures adoptées. Il doit pouvoir justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation.
La décision aurait été différente en présence d’un accident de travail : s’il est démontré le non-respect de l’obligation de sécurité, l’employeur aurait pu invoquer la faute inexcusable du salarié. De son côté, le salarié doit, en vertu de l’article L. 4122-1 du Code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, d’une obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Sophie RIOLLET, Juriste en droit social, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,
Pour toutes questions, juridique@unsa.org