Vote électronique : sécurité et confidentialité avant tout !
S’il est possible de contester en justice l’organisation, le déroulement et les résultats des élections professionnelles, la composition des listes électorales et de candidats, tous ces motifs ne conduisent pas nécessairement à une annulation du scrutin.
JURISPRUDENCE SOCIALE ÉLECTORALE...
"Le secret et la confidentialité du scrutin, première cause d’annulation affectent, quand ils sont mis à mal, la validité des élections professionnelles"
A propos de Cour de cassation du 11 septembre 2024 qui porte sur le vote électronique, n° 23-16.209.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...
Pour que la validité des élections soit atteinte et que l’annulation du scrutin soit prononcée, trois types d’irrégularités doivent être relevées :
– celles qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ;
– celles qui ont exercé une influence sur le résultat des élections professionnelles, c’est-à-dire les irrégularités qui ont faussé le résultat du scrutin ;
– celles commises au cours du premier tour des élections professionnelles, qui ont été déterminantes de la qualité d’organisation « représentative » des syndicats dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
Le secret et la confidentialité du scrutin touchent à la première cause d’annulation présentée et affectent, quand ils sont mis à mal, la validité des élections professionnelles. C’est ainsi que le juge l’a rappelé dans cette décision de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 qui porte sur le vote électronique (23-16.209).
Contexte...
En l’espèce, afin de mettre en place le CSE au sein de son établissement "Business Unit (BU) Tramway", la RATP décide de recourir au vote électronique.
A l’issue des élections, le syndicat des personnels RATP CFDT agit en justice pour demander l’annulation de l’élection des élus, titulaires et suppléants, du premier collège. Pour ce syndicat dans la mesure où 5 salariés n’ont pas pu accéder à la plateforme de vote, et qu’ils n’ont donc pas pu voter, au motif qu’un vote avait déjà été enregistré en leur nom, les élections professionnelles au sein de la RATP doivent être annulées.
À l’appui de leur demande, le syndicat s’appuie sur la violation de la sécurité du vote.
Pour la garantir, les articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du Code du travail imposent à la cellule d’assistance technique qu’elle procède, en présence des représentants des listes de candidats et avant l’ouverture du vote, à un test de sécurité du système du vote électronique et, qu’elle vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.
La RATP estime de son côté avoir mis en œuvre "le maximum de garanties pour assurer la sécurité, la confidentialité, l’anonymat et l’intégrité du scrutin et a pris les précautions suffisantes pour éviter tout détournement du droit de vote". En conséquence, les attestations des 5 salariés ne suffisaient pas à prouver l’existence d’une faille du dispositif de vote et l’usurpation de leur droit de vote.
Les juges accèdent à la demande du syndicat et posent, qu’en dépit des différentes mesures prises par l’employeur pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises", l’impossibilité pour les 5 salariés d’accéder à la plateforme de vote démontrait bien l’existence d’une faille du système de vote. L’atteinte ainsi portée à la sincérité et au secret du vote, principe général du droit électoral, justifiait donc l’annulation des élections.
- Droit en actions
Cette décision démontre que le recours au vote électronique est soumis à un cadre légal et réglementaire strict auquel nulle règle ne déroge. L’objectif étant que le dispositif de vote doit notamment permettre à tous les salariés d’accéder à la plateforme de vote en ligne, sous peine de voir le scrutin annulé. Une fois de plus le recours au juge aura garanti des principes électoraux tels que la sécurité et la confidentialité du vote.
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