Votre dossier médical dématérialisé de santé au travail, quelles garanties ?


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Le décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail fixe les nouvelles règles concernant le dossier médical en santé au travail (DMST), de sa constitution à son alimentation... Quelles finalités pour quelles garanties d’opérationnalité de la prévention de la santé et de préservation de la confidentialité de la santé...

REGLEMENTATION

Désormais le dossier médical en santé au travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail.

Qui alimente et renseigne le dossier médical ?

Constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, le collaborateur, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier.

L’alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail se fait par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur (cf. art. L. 4624-1 CT), mais aussi par les personnels mentionnés aux articles R. 4623-38 et R. 4623-40 CT, et sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité prévues par le code de la santé publique. Également, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité.

L’alimentation et la consultation du dossier peuvent être réalisées par (cf. art. R. 4624-45-5 CT) :

  • le médecin du travail ;
  • le collaborateur médecin ;
  • l’interne en médecine du travail ;
  • l’infirmier ;
  • l’intervenant en prévention des risques professionnels et l’assistant de service de prévention et de santé au travail, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité.

Il comprend les éléments suivants :
1. les données d’identité (dont l’identifiant national de santé), les données médico-administratives du travailleur, nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé, et le cas échéant, les données d’identité et de contact de son médecin traitant ;
2. les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé (notamment relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d’activité dans lequel il exerce), les données d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel de nature à affecter l’état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;
3. les informations relatives à l’état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
4. les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
5. les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l’existence ou l’absence d’une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
6. la mention de l’information du travailleur sur ses droits en matière d’accès aux données le concernant et sur les conditions d’accès à son dossier médical de santé au travail ;
7. le cas échéant, le consentement ou l’opposition du travailleur notamment lorsqu’il relève de plusieurs SPST (Services de prévention et de santé au travail) ou cesse de relever d’un de ces services.

Traçabilité…
Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu’en soit l’auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l’heure, et l’identification du professionnel du service de prévention et de santé au travail.

Droit d’opposition…
Le travailleur est informé de son droit à opposition, à savoir :

  • l’opposition à l’accès au dossier par le médecin praticien ou tout professionnel chargé d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;
  • l’opposition à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d’autres services de prévention et de santé au travail ;

Si la délivrance de ces informations et l’exercice de l’un de ces droits doivent être retracés dans le dossier médical (cf. art. R. 4624-45-6), ce droit d’opposition ne s’applique pas à la constitution et à l’alimentation du dossier médical en santé au travail (cf. art. R. 4624-45-8).

Lorsqu’un travailleur relève de plusieurs SPST ou cesse de relever d’un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition. En l’absence d’opposition, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.

Les informations concernant des tiers n’intervenant pas dans le suivi individuel de l’état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi (cf. art. R. 4624-45-7 CT).

Communication du dossier...
Concernant la communication du dossier, le travailleur ou en cas de décès, toute personne autorisée, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé. Il peut également exercer ses droits de rectification, d’effacement et de limitation (cf. art. R. 4624-45-8 CT).

Concernant la conservation du dossier…
Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d’un organisme hébergeur (cf. art. L. 1111-8 CSP).

Il est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen et dans la limite d’une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier (délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé).

Lorsque la durée de conservation d’un dossier médical doit s’achever avant d’autres durées plus longues mentionnées aux articles :

  • R. 4412-55 CT (50 ans après la fin de la période d’exposition à des agents chimiques dangereux) ;
  • R. 4426-9 CT (10 ans ou 40 après la cessation de l’exposition à des agents biologiques) ;
  • R. 4451-83 CT (jusqu’au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l’âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant une période d’au moins 50 ans à compter de la fin de l’activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants).

La conservation du dossier est prorogée jusqu’aux échéances prévues par ces articles (cf. art. R. 4624-45-9 CT).

Les travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes ne bénéficient plus désormais d’un dossier médical spécial mentionné dans le DMST, mais uniquement du DMST.

En conclusion...
Ce décret est entré en vigueur le 17 novembre 2022. Les DMST créés à compter du 17 novembre 2022, ainsi que ceux, établis avant cette date, des travailleurs toujours suivis à cette même date par un SPST, doivent être conformes aux dispositions des articles R. 4624-45-3 (relatifs à la mise en place et à la sécurisation des données) et R4624-45-4 CT (relatif au contenu du DMST), au plus tard le 31 mars 2023.

Les DMST, établis avant le 17 novembre 2022, des travailleurs, qui ne sont plus suivis à cette même date par un SPST restent régis par les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret, à l’exception des dispositions relatives à la communication, à l’hébergement et à la conservation des dossiers.

Auteur, Louis BERVICK, Juriste en droit social, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

Pour toute question, juridique@unsa.org

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