Parité des listes électorales : à compléter par le sexe sous représenté !


https://www.unsa.org/1918

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les syndicats doivent présenter une liste comportant au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Cette règle est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas la liberté syndicale...

La Cour de cassation précise que la QPC mettant en cause cette jurisprudence est donc rejetée.

JURISPRUDENCE SOCIALE

Cass. soc., 27 mai 2021, n ° 21-11.813

https://www.courdecassation.fr/juri...

Questions de droits...

Suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles intervenues au sein de l’Unité Economique et Sociale Randstad, le 5 mars 2020, un des syndicats saisit le tribunal judiciaire en vue d’annuler des élections de certains salariés, pour non-respect, par des organisations syndicales, des principes de représentativité équilibrée et d’alternance.

En première instance, les juges du fond annulent les élections de certains membres des comités sociaux et économiques de l’UES estimant, sur le fondement de l’article L. 2314-30 du code du travail, qu’il ne pouvait y avoir de candidature unique sur une liste présentée par une organisation syndicale.

Le syndicat demandeur et plusieurs salariés forment un pourvoi en cassation et posent au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rédigée en ces termes :

« les alinéas 1 à 6 de l’article L. 2314-30 code du travail (dans sa rédaction de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017), portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel  ? Ce droit découle du principe des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 permet-il aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté) ? »

Eclairages...

La chambre sociale de la Cour de cassation va vérifier la recevabilité de la QPC, et la refuser en raison du manque du caractère nouveau et sérieux de la question.

Dans leur raisonnement, les juges de la haute juridiction considèrent que la disposition contestée est applicable au litige, dans la mesure où il est question d’une élection des membres de comités sociaux et économiques (CSE).

Les hauts magistrats vont considérer que les questions posées ne sont ni nouvelles ni sérieuses. Il est permis selon eux au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles.

Fondements juridiques...

Pour rappel : les listes syndicales des candidats aux élections professionnelles qui comportent plusieurs syndicats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (art. L. 2314-30 du Code du travail).

Pour fonder la présente décision, la Cour de cassation se réfère à sa propre jurisprudence : en 2019, la haute juridiction avait confirmé qu’une liste doit toujours comporter au moins un représentant de chaque sexe, et que s’il y a au moins 2 sièges à pourvoir, il doit y avoir obligatoirement un candidat de chaque sexe (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-23.513 et n° 18-19.379).

Toutefois, en cas de « sexe ultra-minoritaire » dans l’entreprise, lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues (Cass.soc 11 déc. 2019, n° 18-26.568).

Ces dispositions étant d’ordre public, cette exclusion ne peut résulter du choix d’un syndicat de présenter une liste incomplète, faisant ensuite passer la représentation d’un sexe en dessous de la barre de 0,50, par le jeu du recalcul et ce, en fonction d’un nombre de candidats sur la liste (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-10.826).

Il n’y a donc pas d’atteinte, de ce fait, à la liberté syndicale ou à la participation des salariés...

La Cour de cassation décide que cette question ne présente pas un caractère sérieux « en ce qu’il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles (...) La disposition contestée, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs... ». Il n’y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel...

Droits en actions...

Cette décision démontre que la représentation obligatoire du sexe minoritaire est un principe qui ne peut être contestée et doit impérativement s’appliquer dans les entreprises. Le non-respect de ce principe sera inévitablement sanctionné par les juges.

SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA,
Service Juridique, BAGNOLET

Auteure, Sophie RIOLLET, Juriste.

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